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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Dispositions finales Ad art.: 57a
Section: Feuille: 1
Article: Dispositions transitoires Edition: janv. 2013
1 Dispositions transitoires de la modification des dispositions d’exécution du TT.MMMM.JJJJ
1.1 L’exécution technique et les éléments de construction des installations à
gaz liquéfié ou d’allumage à bord des bateaux à passagers doivent satisfaire aux dispositions applicables édictées par la CFST.
1.2 Il est permis d’utiliser les régulateurs de vitesse de giration (pilotes
automatiques) visés à la DE ad art. 30, ch. 4, déjà installés à bord d’un bateau immatriculé au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification jusqu’à ce qu’ils doivent être remplacés.
1.3 Les zones visées à la DE ad art. 35, ch. 9, dont l’accès doit être interdit
aux passagers doivent être marquées d’ici au TT.MMMM.JJJJ (2 ans après l’entrée en vigueur).
1.4 Les dispositifs de fermeture des ouvertures pour l’entrée et la sortie de
l’air visés à la DE ad art. 36, ch. 3.1, doivent être adaptés d’ici au TT.MMMM.JJJJ (5 ans après l’entrée en vigueur) afin de satisfaire à la DE ad art. 36, ch. 3.1.
1.5 Les câbles d’alimentation électrique des ventilateurs et des clapets de
ventilation visés à la DE ad art. 36, ch. 3.4, doivent être adaptés d’ici au TT.MMMM.JJJJ (5 ans après l’entrée en vigueur) afin de satisfaire à la DE ad art. 36, ch. 3.1.
1.6 Il n’est pas nécessaire de remplacer les bouées de sauvetage
préexistantes qui satisfont à la DE ad art. 40, ch. 2.4, dans la version du 1erjanvier 2013 par des bouées qui satisfont aux nouvelles exigences conformément à la DE ad art. 40, ch. 2.4.
1.7 Les débarcadères doivent être adaptés à la DE ad art. 42, ch. 4, dans les 3
ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.
1.8 Les calculs de la surface du pont établis conformément à la DE ad art.
44, ch. 4, avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables. Lors de transformations d’un bateau qui entraînent des
modifications de la surface du pont, le calcul se fait selon les nouvelles dispositions. En cas de doute, il incombe à l’autorité compétente de statuer sur le nouveau calcul.