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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 29
Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 4
Article: Inst. de machines, inst. de combustibles Edition: janv. 2013
2.13 S’agissant des vannes électriques, les câbles d’alimentation entre la
source de la tension, l’endroit de l’actionnement et la soupape située dans des compartiments exposés à un risque d’incendie (par ex. salles des machines, cuisine, locaux des tableaux de bord électriques etc.)
doivent être posés de manière à être protégés de l’incendie ou se
composer de matériaux difficilement inflammables. Lorsqu’elles ne sont pas sous tension, les vannes doivent être ouvertes. Elles doivent être conçues pour bloquer la tuyauterie des carburants dont la température d’inflammation est supérieure à 55° C et être protégées contre tout danger d’explosion.
2.14 Les interrupteurs des vannes électriques et les dispositifs de desserte des
vannes mécaniques doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
2.15 Les tubes de contrôle de niveau des citernes à combustibles liquides
doivent être protégés efficacement contre l’endommagement, munis de robinets à fermeture automatique et leur partie supérieure doit être raccordée aux citernes.
2.16 Les tubes de contrôle de niveau des citernes à combustibles ainsi que les
robinets à fermeture automatique ne doivent pas être fabriqués avec un matériau combustible.
2.17 Les citernes à combustibles liquides doivent être pourvues d’ouvertures
à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l’inspection.
2.18 Pour les petits bateaux, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation
de moteurs hors-bord fonctionnant avec un combustible dont le point d’inflammation est inférieur à 55° C lorsque les compartiments où sont stockés les combustibles et à travers lesquels ils passent sont
suffisamment aérés. Une aération mécanique forcée sera prévue le cas échéant. Les passagers ne doivent pas pourvoir accéder directement aux citernes et aux conduites qui contiennent de tels combustibles.
L’exploitant de tels moteurs hors-bord doit tenir compte du danger particulier et prendre des mesures adéquates contre l’incendie et les explosions. L’autorité compétente peut imposer d’autres charges.
3 Vecteurs d’énergie spéciaux
3.1 L’utilisation de vecteurs d’énergie spéciaux est régie par la partie II des
présentes dispositions d’exécution.
3.2 Les citernes destinées à l’entreposage de vecteurs d’énergie spéciaux à
bord qui présentent un risque d’explosion accru doivent être installées à la plus grande distance possible du bordé. Elles ne doivent pas être