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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 35

Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 1

Article: Voies de circulation Edition: janv. 2013

1 Bastingage

Les coupées et passerelles pour l’embarquement et le débarquement des personnes doivent satisfaire aux prescriptions de l’OCEB15 (art. 35, al. 3).

2 Voies de communication, escaliers, couloirs, sorties, places assises

2.1 La largeur minimale aux endroits les plus étroits des couloirs, portes et

escaliers est de 0,80 m. La largeur des escaliers et des portes destinées au personnel (équipage, personnel de restauration) peut être réduite à 0,60 m.

Dans la mesure où les conditions locales le permettent, la largeur

minimale des voies de communication destinées aux chaises roulantes ne doit pas être inférieure à 1,20 m.

2.2 Aux endroits prévus pour les chaises roulantes, il convient de tenir

compte du besoin accru d’espace pour passer les portes latérales dans les couloirs.

2.3 Dans la mesure où les conditions locales le permettent, la zone d’entrée

des bateaux doit présenter suffisamment d’espace de manœuvre pour les chaises roulantes.

2.4 Les secteurs dangereux (zones comportant un risque de chute ou des

obstacles à hauteur de tête) doivent être marqués de manière bien

contrastée et bien éclairée.

2.5 Dans la mesure où les conditions locales le permettent, il convient de

prévoir des dispositifs d’agrippement dans la zone d’embarquement, cela à une hauteur de 0,85 à 1,10 m au-dessus du sol.

2.6 Les grandes surfaces vitrées situées dans les zones de circulation doivent

être marquées en fonction des besoins des personnes malvoyantes, au moins à la hauteur des yeux (1,60 m au-dessus du sol). Il en va de même des portes vitrées.

2.7 Sur les voies de communication, il ne doit pas y avoir de marche ou de

décrochement dépassant 0,03 m de hauteur. Dans le cas contraire, il convient d’égaliser de tels obstacles à l’aide de mesures appropriées.

15 RS 747.201.7