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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 35

Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 3

Article: Voies de circulation Edition: janv. 2013

3.6 En cas de disposition particulière des escaliers, des sorties et des

superstructures, l’autorité compétente peut exiger des largeurs

d’escaliers ou de sorties plus grandes, différentes de celles qui sont prescrites dans le tableau au ch. 3.5.

3.7 En règle générale, il faut prévoir au moins 2 sorties pour chaque local ou

chaque groupe de locaux adjacents prévus pour au moins 30 personnes. Une des sorties peut être conçue comme sortie de secours.

3.8 Pour les bateaux dotés de ponts supérieurs, il faut que l’équipage ait la

possibilité d’accéder au pont principal par un passage indépendant des autres escaliers et échelles.

3.9 Si nécessaire, les marches et leurs bords doivent être éclairés de manière

suffisante et non éblouissante.

4 Places assises

La largeur des places assises est normalement de 0,50 m. Dans des cas exceptionnels, elle peut être de 0,45 m au moins.

5 Ouvertures dans le pont, bastingages

5.1 Les ouvertures pour l’accès aux compartiments doivent être construites

de manière qu’elles ne créent pas de danger pour les utilisateurs.

5.2 Si nécessaire, les ouvertures du pont seront entourées d’un bastingage

d’une hauteur d’au moins 1 m. Ils seront conçus de manière que les enfants ne puissent pas passer à travers. Cette règle est considérée comme respectée lorsque les bastingages sont fabriqués selon les exigences de la SN EN 711 «Bateaux de navigation intérieure – gardecorps – exigences types» (cf. liste de l’annexe E) concernant les bateaux à passagers.

5.3 Si les ouvertures sont équipées d’un couvercle, elles doivent être

équipées d’un dispositif automatique afin d’éviter que le couvercle puisse se fermer de manière intempestive.