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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 35
Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 1
Article: Voies de circulation Edition: janv. 2013
1 Bastingage
Les coupées et passerelles pour l’embarquement et le débarquement des personnes doivent satisfaire aux prescriptions de l’OCEB15 (art. 35, al. 3).
2 Voies de communication, escaliers, couloirs, sorties, places assises
2.1 La largeur minimale aux endroits les plus étroits des couloirs, portes et
escaliers est de 0,80 m. La largeur des escaliers et des portes destinées au personnel (équipage, personnel de restauration) peut être réduite à 0,60 m.
Dans la mesure où les conditions locales le permettent, la largeur
minimale des voies de communication destinées aux chaises roulantes ne doit pas être inférieure à 1,20 m.
2.2 Aux endroits prévus pour les chaises roulantes, il convient de tenir
compte du besoin accru d’espace pour passer les portes latérales dans les couloirs.
2.3 Dans la mesure où les conditions locales le permettent, la zone d’entrée
des bateaux doit présenter suffisamment d’espace de manœuvre pour les chaises roulantes.
2.4 Les secteurs dangereux (zones comportant un risque de chute ou des
obstacles à hauteur de tête) doivent être marqués de manière bien
contrastée et bien éclairée.
2.5 Dans la mesure où les conditions locales le permettent, il convient de
prévoir des dispositifs d’agrippement dans la zone d’embarquement, cela à une hauteur de 0,85 à 1,10 m au-dessus du sol.
2.6 Les grandes surfaces vitrées situées dans les zones de circulation doivent
être marquées en fonction des besoins des personnes malvoyantes, au moins à la hauteur des yeux (1,60 m au-dessus du sol). Il en va de même des portes vitrées.
2.7 Sur les voies de communication, il ne doit pas y avoir de marche ou de
décrochement dépassant 0,03 m de hauteur. Dans le cas contraire, il convient d’égaliser de tels obstacles à l’aide de mesures appropriées.