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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 35
Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 3
Article: Voies de circulation Edition: janv. 2013
3.6 En cas de disposition particulière des escaliers, des sorties et des
superstructures, l’autorité compétente peut exiger des largeurs
d’escaliers ou de sorties plus grandes, différentes de celles qui sont prescrites dans le tableau au ch. 3.5.
3.7 En règle générale, il faut prévoir au moins 2 sorties pour chaque local ou
chaque groupe de locaux adjacents prévus pour au moins 30 personnes. Une des sorties peut être conçue comme sortie de secours.
3.8 Pour les bateaux dotés de ponts supérieurs, il faut que l’équipage ait la
possibilité d’accéder au pont principal par un passage indépendant des autres escaliers et échelles.
3.9 Si nécessaire, les marches et leurs bords doivent être éclairés de manière
suffisante et non éblouissante.
4 Places assises
La largeur des places assises est normalement de 0,50 m. Dans des cas exceptionnels, elle peut être de 0,45 m au moins.
5 Ouvertures dans le pont, bastingages
5.1 Les ouvertures pour l’accès aux compartiments doivent être construites
de manière qu’elles ne créent pas de danger pour les utilisateurs.
5.2 Si nécessaire, les ouvertures du pont seront entourées d’un bastingage
d’une hauteur d’au moins 1 m. Ils seront conçus de manière que les enfants ne puissent pas passer à travers. Cette règle est considérée comme respectée lorsque les bastingages sont fabriqués selon les exigences de la SN EN 711 «Bateaux de navigation intérieure – gardecorps – exigences types» (cf. liste de l’annexe E) concernant les bateaux à passagers.
5.3 Si les ouvertures sont équipées d’un couvercle, elles doivent être
équipées d’un dispositif automatique afin d’éviter que le couvercle puisse se fermer de manière intempestive.