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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
a. de 8 % des positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 37) ainsi que des fonds propres requis pour les positions découlantpondérées résultant de transactions non exécutées (art. 63);
b. de 8 % des risques sans contrepartie pondérés selon l’art. 67;
c. desde 12,5 fois les exigences minimales concernant les risques de marché (art. 68 à 76);
d. desde 12,5 fois les exigences minimales concernant fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels (art. 77 à 82).;
e. de 12,5 fois les exigences minimales concernant fonds propres nécessaires pour couvrir les risques issus d’engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 56a);
f. de 12,5 fois les exigences minimales concernant fonds propres nécessaires pour couvrir le risque d’éventuels ajustements de valeur de dérivés résultant du risque de crédit de contrepartie (art. 41a).
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3bis Les ratios minimaux de fonds propres à respecter, calculés par rapport aux fonds propres pris en compte corrigés selon les art. 28 à 32c et/ou à leurs composantes, s’élèvent à:
a. 4,5 % des positions pondérées pour les fonds propres de base durs («ratio de CET1»);
b. 6,0 % des positions pondérées pour les fonds propres de base («ratio de fonds propres de base»); et
c. 8,0 % des positions pondérées pour l’ensemble des fonds propres pris en compte («ratio de fonds propres globaux»).
4 Les fonds propres pris en compte doivent remplir en permanence les exigences minimales. La banque qui ne remplit pas les exigences minimales de fonds propres doit informer sans délai la FINMA et la société d’audit.
Art. 33a Volant de fonds propres
1 Les banques doivent détenir en permanence, sous forme de fonds propres de base durs, un volant de fonds propres qui s'élève à 2.5 % des positions pondérées.
2 Les banques dont le volant de fonds propres, en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du secteur financier international ou suisse, est temporairement en-deçà des prescriptions relatives au volant de fonds propres, n’enfreignent pas pour autant les exigences minimales. Elles doivent remédier à cette situation dans un délai fixé par la FINMA dans le cas d’espèce.
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).