Progetto

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Ordonnance sur les fonds propres 952.03

Art. 33b Volant anticyclique

(fait l'objet d'une audition séparée)

Art. 33c Calculs parallèles en cas d’utilisation de modèles

S’agissant de banques qui déterminent leurs fonds propres nécessaires sur la base de modèles soumis à autorisation (approche fondée sur les notations internes selon l’art. 38, al. 3, méthode des modèles EPE selon l’art. 42, al. 2, approche des modèles relative aux risques de marché selon l’art. 76, al. 1 ou approche spécifique selon l’art. 78, al. 2), la FINMA peut exiger un calcul parallèle des fonds propres nécessaires effectué sur la base d’une approche standard qu’elle juge appropriée.

Art. 34 Fonds propres additionnels (pilier 2)supplémentaires

1 Il est attendu des banques qu’elles détiennent des fonds propres additionnels afin d’être en mesure de faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales et de garantir le respect de ces normes également en cas d’événements défavorables.supplémentaires selon les instructions de la FINMA. La FINMA peut exempter certaines catégories de banques de cette obligation.

2 Lorsqu’une banque ne détient pas de fonds propres additionnels au sens de l’al. 1, la FINMA peut ordonner des mesures particulières portant sur l’observation et le contrôle de la situation en matière de fonds propres et de risques.

3 Elle La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger d’une banque des fonds propres additionnelssupplémentaires, notamment lorsque les fonds propres nécessaires exigences minimales ne garantissent plus une sécurité suffisante par rapport aux risques pris, à la stratégie d’affaires, à la qualité de la gestion des risques ou du niveau de développement des techniques utilisées.

Art. 35 Publication (pilier 3)

1 Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres. Les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds sont exemptés de cette obligation.

2 La FINMA édicte des prescriptions d’exécution techniques. Elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans le bouclement annuel ou les bouclements intermédiaires.

Chapitre 2 Risques de crédit

Section 1 Généralités

Art. 36 Définition

La notion de risque de crédit, dans le cadre du calcul des fonds propres nécessaires, désigne le risque de perte qui survient: