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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine
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952.03
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
du 29 septembre 2006 (Etat le 1er janvier 2011 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 2, let. b, 3g, 4, al. 2 et 4, 4bis, al. 2 et 56 de la loi du
8 novembre 1934 sur les banques1,2
arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions
Art. 1 Principe
1 Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les négociants en valeurs mobilières doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.
2 Les banques et les négociants en valeur mobilières couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.
Art. 2 Objet
1 La présente ordonnance régit:
a. les fonds propres pris en compte;
b. les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture;
c. la répartition des risques, notamment les limites applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe.;
d. les exigences particulières imposées aux banques d’importance systémique.
2 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques.
AS 2006 4307
1 RS 952.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).