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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

Art. 3 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux banques selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et aux négociants en valeurs mobilières selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses3 (ci-après banques).

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l’achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs négociants en valeurs mobilières et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante;

b. indice principal: un indice qui englobe l’ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d’une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélection des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse. Un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différentes bourses régulées est également réputé être un indice principal;

c. société immobilière: une société dont le but principal est l’acquisition et la détention de bien-fonds ou d’immeubles pour propre compte; entreprise réglementée: société opérant dans le secteur financier, réglementée conformément aux critères internationaux reconnus et surveillée par une autorité de surveillance des banques, des négociants en valeurs mobilières ou des entreprises d’assurance, et tenue de respecter des prescriptions en matière de fonds propres qui soient adéquates notamment au regard des risques opérationnels;

d. marché représentatif: marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;

e. instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:

1. bénéficiant d’une notation des classes 1 à 4, accordée par au moins deux agences de notation reconnues,

2. bénéficiant d’une notation des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (la FINMA)4 n’ait attribué une notation d’une classe inférieure,

3. sans notation d’une agence de notation reconnue, mais avec un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres disposant d’une notation des classes 1 à 4 dans la mesure où des titres

3 RS 954.1

4 Nouvelle expression selon le ch. 8 de l’annexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance.