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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
base durs ne doivent pas être intégrées dans la répartition des risques sur une base consolidée.
4 Les participations détenues à hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même possède l’autre moitié (joint venture) peuvent être consolidées selon la méthode de l’intégration globale ou selon la méthode proportionnelle ou, s’agissant de sociétés réglementées, être traitées selon l’al. 3.
Art. 8 Traitement dérogatoire avec l’accord de la société d’audit
1 Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:
a. les participations à des entreprises dont l’influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante, du fait de leur taille et de leur activité;
b. les sociétés du groupe, significatives dont la période de détention est inférieure à une année.
2 Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle, avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat:
a. que le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à la propre quotepart, et
b. que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.
Art. 9 Prescriptions particulières
1 Dans des cas particuliers, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions de l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques8 sont remplies.
2 La FINMA peut, dans des cas justifiés, exiger:
a. la consolidation proportionnelle de participations minoritaires selon l’art. 7, al. 2 ou 3, et
b. la consolidation intégrale de sociétés contrôlées conjointement (art. 7, al. 4) et de participations majoritaires selon l’art. 8, al. 2, ou la déduction des fonds propres de base durs.
3 La FINMA peut, pour ce qui concerne les prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d’une entreprise faîtière non surveillée sur une base individuelle.