Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
filiales du groupe. Les dépôts confiés par la clientèle aux établissements suisses ne doivent pas servir à financer les activités potentiellement risquées de sociétés du groupe situées à l’étranger. En termes de montant et de volume, les positions transfrontières envers une société du groupe doivent être limitées de façon à ce qu’un éventuel défaut de paiement sur le prêt ne puisse entraîner l’insolvabilité de l’établissement suisse. Autrement dit, en cas de défaut de paiement, l’établissement suisse doit être en mesure de poursuivre ses activités ordinaires.
Demeure réservée la restriction au cas par cas des prêts internes prévue à l’art. 103, al. 2, let. d OFR à l’égard de certaines ou de la totalité des sociétés du groupe.
8.3.3 Annonce des gros risques (art. 90, al. 2 du projet d’OFR)
Le délai d’annonce des gros risques a été ramené de deux mois à six semaines après la date butoir. Le délai d’annonce prescrit en matière de répartition des risques coïncide donc désormais avec le délai de remise de l’état des fonds propres visé à l’art. 13, al. 2 du projet d’OFR (voir également à ce sujet la section 11.1.1).
8.3.4 Transactions non exécutées (art. 97 du projet d’OFR)
Dans le droit en vigueur, la disposition relative aux transactions non exécutées renvoie au traitement prévu dans le cadre des prescriptions applicables aux fonds propres. Les modifications apportées à l’art. 97 dans le projet d’OFR dissocient désormais cette disposition des prescriptions relatives aux fonds propres. A l’instar de ce que prévoit la réglementation de l’Union européenne, une opération sur titre ne vaut pas crédit tant que dure la procédure de décompte, c’est-à-dire pendant les 5 jours suivant le paiement ou la livraison du titre. Une fois ce délai expiré, l’opération doit être intégrée dans la position globale à sa valeur de créance pleine et entière.
8.3.5 Contreparties liées (art. 100 du projet d’OFR)
Art. 100 al. 2, let. E du projet d’OFR
Autre conséquence des enseignements tirés de la crise financière, la notion de groupe de contreparties liées trouve un champ d’application plus large dans l’art. 4, paragraphe 45, et l’art. 106, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE (DAFP I), telle que modifiée par la directive 2009/111/CE (DAFP II). Le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) a publié, le 11 décembre 2009, des orientations intitulées Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime (ci-après orientations du CECB)44
. L’art. 100, al. 2, let. b de l’OFR en vigueur recoupe parfaitement, sur le fond, la nouvelle définition des liens économiques donnée à l’art. 4, paragraphe 45, DAFP. En effet, l’ordonnance comme la directive disposent que, lorsque les difficultés financières d’un client complique, pour d’autres clients, le remboursement intégral et ponctuel de leurs engagements, les établissements sont tenus de considérer ces derniers comme représentant un groupe de contreparties liées, sachant que les liens économiques entre ces clients peuvent être unilatéraux ou réciproques.
La lettre e qui a été ajoutée à l’art. 100, al. 2 du projet d’OFR traite un aspect particulier de l’état de fait constitutif de liens économiques unilatéraux. En vertu de cette disposition, l’établissement prêteur doit identifier les emprunteurs qui sont liés entre eux par une source de refinancement commune. En d’autres termes, les problèmes de financement d’une entreprise sont susceptibles de s’étendre à
44 http://www.eba.europa.eu/Publications/Standards-Guidelines/CEBS-Guidelines-on-the-revised-largeexposures-reg.aspx / 63/95