Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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8 Nouvelles prescriptions en matière de répartition des risques

8.1 Le droit en vigueur et ses faiblesses

Le droit en vigueur régit les prescriptions en matière de répartition des risques selon une double approche : suisse et internationale.

Or, l’approche suisse présente deux carences majeures. Tout d’abord une carence conceptionnelle, qui réside dans le fait que cette approche se fonde, comme en matière de couverture par les fonds propres, sur les pondérations-risque. Des pondérations-risque qui reposent sur un examen du portefeuille et donc sur le principe de la diversification, de sorte que même les positions présentant une probabilité de défaillance peu élevée sont assorties d’une pondération de faible niveau. Cependant, d’un point de vue conceptionnel, il serait de toute évidence préférable de cibler les positions importantes dépourvues de pondération afin de jauger et de limiter les gros risques. De plus, la crise financière a clairement mis évidence les problèmes que pose le privilège octroyé, jusqu’ici, aux créances interbancaires dans les prescriptions relatives à la répartition des risques. Au nom de ce privilège propre à l’approche suisse, les établissements ont la possibilité de souscrire de gros risques interbancaires pouvant aller jusqu’à 100 % des fonds propres pris en compte, de sorte que la défaillance d’une position importante ou d’une contrepartie bancaire peut entraîner, par une réaction en chaîne, la défaillance d’autres établissements bancaires.

La décision de principe d’abandonner l’approche suisse au profit d’une application réglementaire conforme aux normes internationales a d’ores et déjà eu pour effet de mettre un terme aux faiblesses du droit en vigueur en matière de répartition des risques. Il ne reste plus qu’à procéder à quelques adaptations mineures, qui n’ont pas été effectuées lors de la révision de l’OFR en 2010. Les lacunes désormais comblées sont analysées ci-après dans le détail, sachant que la plupart d’entre elles ont

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déjà été évoquées dans le rapport explicatif de 2010 relatif à la révision de l’OFR .

Cependant, avant d’examiner les modifications apportées aux fins d’harmonisation avec l’approche internationale, il convient de revenir sur ce qui distinguait jusqu’à présent fondamentalement l’approche suisse de l’approche internationale en matière de répartition des risques. La principale différence réside – nous l’avons déjà dit – dans une lacune d’ordre conceptionnel, qui faisait des pondérations l’instrument privilégié de l’approche suisse, comme pour la détermination des fonds propres nécessaires. Mieux vaut, en réalité, prendre en compte les montants des créances non pondérées (autrement dit pondérées à 100 %), largement d’usage dans l’approche internationale. Il est vrai que cette dernière appliquait encore il y a peu une pondération privilégiée de 20 % pour les créances in-

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terbancaires, mais cette pratique a été supprimée le 1 janvier 2011 au profit d’une pondération de 100 %. Pour plus d’informations à ce sujet, nous renvoyons à la lecture du rapport explicatif de 2010 sur la révision de l’OFR.

8.2 Principale conséquence du passage à l’approche internationale

Le passage de nombreux établissements bancaires à l’approche internationale pose nécessairement la question des conséquences éventuelles de cette nouvelle pondération des positions interbancaires à 100 %. Cet aspect est étudié à la section 9.6 qui traite des conséquences du projet de révision proposé. La logique nous permet cependant d’émettre d’ores et déjà quelques observations de fond sur

42 Cf. http://www.finma.ch/f/regulierung/anhoerungen/Documents/eb-eigenmittel-risikoverteilung-20100714-f.pdf , section 6. / 60/95