Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/9: 10.440 s Iv. Pa. Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento (Procedura in caso di iniziative cantonali; oggetti della procedura di consultazione) · 5 pagine
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réflexion aboutie ». Elle estime en outre que les parlementaires et les cantons « disposent d’infrastructures suffisantes et adaptées pour les accompagner dans la rédaction d’un avantprojet ».
Arguments contre :
La CdC estime que la réglementation proposée rend l’exercice du droit d’initiative plus difficile. Elle souligne que « l’initiative déposée par un canton sous forme de proposition générale revêt de l’importance en tant que moyen permettant de prendre une influence indirecte sur les processus politiques au niveau fédéral ». Par ailleurs, la CdC rappelle que, avant qu’un canton ne dépose une initiative auprès de l’Assemblée fédérale, ladite initiative est soumise à une procédure cantonale : or, cette dernière serait beaucoup plus lourde et aboutirait plus difficilement à un consensus si l’initiative devait obligatoirement être rédigée sous la forme d’un avant-projet. Cette charge de travail supplémentaire serait disproportionnée, car elle aurait pour unique objectif de simplifier l’examen préalable au sein des commissions du Parlement fédéral ; de plus, l’avant-projet sert à donner les grandes lignes du projet en vue de son élaboration et n’a aucune valeur contraignante. L’objectif visant à fonder la procédure d’examen préalable sur des bases claires peut être atteint avec la disposition proposée par la CIP-E selon laquelle l’initiative d’un canton fait l’objet d’un développement. Enfin, la CdC considère que l’égalité de traitement absolue entre l’initiative parlementaire et l’initiative d’un canton n’est pas obligatoire, rappelant que des différences existent déjà dans le droit en vigueur.
Les cantons de BE, LU, ZG, SO, BL, BS, SH, SG, AG, TG, TI et VD exposent des arguments analogues ou identiques à ceux de la CdC. Ils avancent en outre d’autres arguments :
- LU estime que, dans bien des cas, les cantons ne connaissent pas suffisamment le dessous des cartes pour effectuer un travail législatif exhaustif, et BS souligne que les députés cantonaux ne disposent pas du personnel et de l’assistance technique nécessaires à l’élaboration d’un projet d’acte. Pour ces raisons, les initiatives des cantons ne doivent pas être soumises aux mêmes exigences que les initiatives parlementaires. AG avance les mêmes arguments.
- UR souligne que, du moins dans le canton d’Uri, il existe un droit populaire qui consiste à demander, au moyen d’une initiative populaire cantonale, que le canton dépose une initiative auprès de l’Assemblée fédérale ; dès lors, exiger des citoyens qu’ils rédigent un projet d’acte de toutes pièces serait excessif. SG estime lui aussi que l’initiative d’un canton s’apparente davantage à l’initiative populaire qu’à l’initiative parlementaire. Les auteurs des initiatives des cantons et des initiatives populaires n’étant pas membres de l’Assemblée fédérale, il serait approprié de prévoir les mêmes exigences formelles pour ces deux instruments, à savoir autoriser leur dépôt sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux.
- BS déduit de l’art. 160, al. 1, Cst. qu’une initiative – que BS définit comme un moyen d’inciter le Parlement à agir – doit également pouvoir être rédigée en termes généraux. TG avance les mêmes arguments en se fondant sur l’art. 139 Cst. (initiative populaire conçue en termes généraux).