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Consultazione 2012/57: Revisione totale dell'ordinanza sull'allevamento di animali · 14 pagine
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2Les centres d’insémination qui obtiennent leur autorisation d’exploitation pour la première fois peuvent se voir attribuer des parts de contingents au cours des deux années civiles suivantes, pour autant que ces centres ont, durant cette période, régulièrement gardé des animaux reproducteurs nés et identifiés dans le pays, qu’ils les ont testé et qu’ils en ont prélevé la semence.
3Les parts de contingent tarifaire de semence de taureaux attribuées à une station d’insémination s’élèvent au maximum à 50 % du volume des inséminations escomptées dans l’année concernée.
Art. 33 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent tarifaire de porcins, ovins et caprins
1Les parts de contingent ne sont attribuées que pour:
a. les animaux reproducteurs de race pure qui sont inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage étrangère reconnue et qui sont accompagnés d’un certificat d’ascendance;
b. les animaux reproducteurs non entièrement de race pure qui sont inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage étrangère reconnue et qui sont accompagnés d’un certificat d’ascendance, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d’un cheptel d’une race non encore élevée en Suisse;
c. les animaux de rente, pour lesquels aucune organisation d’élevage n’existe dans le pays d’origine, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d’un cheptel d’une race non encore élevée en Suisse.
2Les cabris et les agneaux sous la mère qui n’ont pas plus de 14 jours sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’il est prouvé qu’ils descendent de la mère à importer.
3Les documents suivants doivent être fournis à l’OFAG en même temps que la demande de part de contingent:
a. une copie du certificat d’ascendance de l’animal reproducteur;
b. une attestation écrite justifiant l’utilisation en tant que reproducteur non entièrement de race pure ou en tant qu’animal de rente selon l’al. 1, let. b ou c;
c. une attestation écrite de l’âge et de l’ascendance des jeunes animaux mentionnés à l’al. 2.
4L’OFAG se prononce sur l’exactitude des certificats et des autres attestations et attribue une part de contingent.
Art. 34 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent des bovins
1Seuls les animaux mentionnés à l’art. 33, al. 1, peuvent être importés dans le cadre des parts de contingent.
2Les veaux sous la mère des races à viande qui n’ont pas plus de six mois sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’il est prouvé qu’ils descendent de la mère à importer.
3Les documents visés à l’art. 33, al. 3, doivent parvenir à l’OFAG au moins sept jours avant la déclaration d’importation.
4L’OFAG se prononce sur l’exactitude des certificats et des autres attestations et établit, à l’intention de l’ayant droit à une part de contingent, une attestation pour l’importation de bovins dans le cadre du contingent.
5Les animaux reproducteurs et les animaux de rente ne peuvent être importés dans le cadre du contingent que si la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5 présente au bureau de douane, lors de la procédure douanière, une attestation de l’OFAG au sens de l’al. 4.
6Le bureau de douane contrôle l’attestation.
Section 10: Dispositions finales
Art. 35 Exécution
L’OFAG est chargé de l’exécution, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance.
Art. 36 Surveillance des organisations
1La gestion et la comptabilité des organisations d’élevage qui obtiennent des contributions en vertu de la présente ordonnance sont soumises à la surveillance de l’OFAG, dans la mesure où elles sont liées à l’application de la présente ordonnance.
2Les organisations d’élevage adressent chaque année un rapport d’activité à l’OFAG dans les 30 jours suivant leur assemblée ordinaire.
Art. 37 Abrogation du droit en vigueur
1L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage6 est abrogée.
2La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe 2.
Art. 38 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2013.
5 RS 631.0
6 RO 2007 641, 2008 5871, 2009 6365, 2010 2525, 2011 5297 (annexe 2, ch. 7)