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Consultazione 2012/57: Revisione totale dell'ordinanza sull'allevamento di animali · 14 pagine
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2La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison.
3Les organisations d’élevage, les organisations d’élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d’élevage pour reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants:
a. genre et ampleur de l’appréciation génétique;
b. procédure de l’appréciation génétique;
c. données servant à l’appréciation et l’échange des données;
d. dates des évaluations;
e. mesures d’assurance de la qualité;
f. conditions de publication et de divulgation des résultats de l’appréciation génétique aux membres de l’organisation.
Art. 11 Procédure
1Les demandes de reconnaissance, accompagnées des documents nécessaires, doivent être déposées à l’OFAG.
2La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum.
3Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois.
Section 3: Extension du rayon d’action
Art. 12
1Les organisations d’élevage qui ont leur siège dans l’Union européenne (UE) et qui sont reconnues par les autorités compétentes d’un État membre de l’UE n’ont pas besoin d’être reconnues en Suisse. Elles peuvent exercer des activités zootechniques en Suisse pour autant que l’OFAG ait répondu favorablement à la demande d’extension du territoire géographique pour exercer des activités zootechniques, déposée par l’autorité compétente de l’État membre.
2L’OFAG refuse la demande d’extension du territoire géographique pour exercer des activités zootechniques pour une race à une organisation d’élevage si :
a. l’approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d’élevage d’une organisation existante ; ou
b. les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race.
3Une organisation d’élevage suisse qui souhaite étendre son territoire géographique pour exercer des activités zootechniques à un État membre de l’UE, doit déposer une demande dans ce sens auprès de l’OFAG. Celui-ci invite les autorités étrangères compétentes à prendre position et leur accorde à cet effet un délai de deux mois.
4L’OFAG publie la liste des organisations d’élevage qui exercent des activités zootechniques en Suisse avec son assentiment.
Section 4: Encouragement de l’élevage
Art. 13
1Dans le cadre des crédits alloués, les organisations d’élevage reconnues peuvent être soutenues pour les mesures zootechniques suivantes concernant les bovins, porcins, ovins et caprins, de même que les équidés, les lapins, la volaille, les abeilles mellifères et les camélidés du Nouveau-monde, au moyen de contributions en faveur des éleveurs:
a. gestion du herd-book;
b. épreuves de performance;
c. mise en place de projets destinés à la préservation des races suisses.
2Les contributions peuvent uniquement être utilisées pour les mesures zootechniques correspondantes. Les exceptions sont mentionnées pour chaque catégorie animale.
3Aucune contribution n’est versée aux entreprises privées d’élevage qui gèrent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides.
4L’OFAG publie le budget et les contributions versées par organisation d’élevage et par mesure.
Section 5: Contributions pour l’élevage
Art. 14 Contributions pour l’élevage bovin
1Le montant maximum alloué à l’élevage bovin s’élève à 25 millions de francs par an.
2La contribution s’élève à:
a. 11 francs par animal inscrit au herd-book;
b. 9 francs par appréciation de la morphologie (description