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Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 11 pagine

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2Le plan d’urgence doit tenir compte en particulier des scénarios de crise selon l’art. 9, al. 1, ainsi que des résultats des tests de résistance.

Art. 11 Tâches de la société d’audit

La société d’audit doit attester que les exigences qualitatives sont remplies conformément aux dispositions d’exécution techniques de la FINMA concernant les art. 5 à 10.

Section 2 Exigences quantitatives («liquidités totales»)

Art. 12 Actifs disponibles

1Sont réputés liquidités selon l’art. 4 de la loi sur les banques les actifs disponibles suivants, à leur valeur comptable:

a. les fonds immédiatement disponibles;

b. les valeurs admises en pension (opérations «repo») par la Banque nationale suisse (BNS) dans le cadre de la politique monétaire;

c. les titres de créance de débiteurs domestiques négociés sur un marché représentatif, à l’exception des propres titres de la banque et des sociétés formant avec elle une entité économique;

d. les valeurs admises au réescompte, en nantissement (lombard) ou en pension (opérations «repo») par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale;

e. les titres de créance d’Etats étrangers et d’autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif;

f. les titres de créance et les acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d’autres titres équivalents jusqu’à six mois d’échéance;

g. les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu’à un mois d’échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants;

h. les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu’à un mois d’échéance, garantis par des valeurs selon les let. b et c;

i. l’excédent des actifs disponibles à compenser (art. 13) sur les engagements à court terme à compenser (art. 15).

2Les actifs disponibles, représentant des engagements de débiteurs à l’étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré.

3Les actifs disponibles remis en nantissement doivent être déduits jusqu’à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.