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Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine
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5.4 Quais des gares en cul-de-sac
Dans les gares en cul-de-sac, les quais seront marqués d’une zone d’attention « limite de la zone de quai » sur toute leur largeur, au passage vers le hall de gare.
6. Marquage « sortie de quai »
Afin que les personnes malvoyantes et aveugles puissent quitter plus facilement la zone de quai, un marquage « sortie de quai » peut être posé à côté de la ligne de sécurité, conformément aux chiffres 10.5 et 10.6 de la présente annexe. Les bandes de ce marquage doivent être posées parallèlement aux voies.
La longueur à angle droit par rapport à la voie du marquage « sortie de quai » est de 2’100 mm, ligne de sécurité comprise.
7. Autres marquages
Outre les marquages indiqués aux chiffres 4 à 6 de cette annexe, seuls les marquages de transition des voies dans les gares avec accès aux quais par les voies selon chiffre 10.7 sont admis sur les quais.
Aucune ligne de guidage pour aveugles et malvoyants selon la SN 640 8521 ne doit être posée sur les quais.
Les marquages destinés à l’exploitation ferroviaire sont exceptés de cette réglementation (DE-OCF ad art. 34, DE 34.4, chiffre 3.3)
8. Marquages tactilo-visuels dans les gares avec accès aux quais par les voies
Dans les gares où l’accès aux quais se fait par les voies, il faut poser les lignes de sécurité tactilo-visuelles et le marquage de transition des voies conformément au chiffre 10.7 de la présente annexe.
Les marquages de transition doivent être placés comme suit :
a. Du côté de l’accès au chemin de fer (normalement sur le quai attenant au bâtiment
voyageurs) :
à l’endroit du passage sur la voie, à côté de la ligne de sécurité sous forme de champ d’attention (bandes perpendiculaires à la ligne de sécurité, empeignage de 600 mm, longueur du champ de chaque côté 300 mm de moins que la largeur du passage, mais au moins 900 mm).
b. Dans la zone de danger (indication du passage sur un quai intermédiaire étroit) :
Marquage indiquant le passage sur la voie comme pour le quai du bâtiment voyageurs, mais sans ligne de sécurité. Largeur et longueur du champ comme pour le quai du bâtiment voyageur.
c. Sur un quai intermédiaire large (comprenant une zone sûre) accessible par la voie :
Marquage indiquant le passage sur la voie conformément à la let. a.
Il ne faut pas poser de marquages aux passages de service qui ne doivent pas être utilisés pour le passage des voyageurs.
Annexe n° 2 aux DE-OCF, juillet 2012 page 5 de 13