Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 77 pagine
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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
Règles de conduite: les règles de conduite actuelles en matière de distribution de produits
financiers sont en partie insuffisantes. Les clients privés ne peuvent par exemple pas avoir la certitude, pour tous les produits et pour tous les prestataires de services financiers, d’avoir été conseillés en fonction de leurs objectifs de placement, de leurs connaissances et de leur situation financière, ni d’avoir été suffisamment informés des risques inhérents à l’opération envisagée. Ainsi, avant la crise financière de 2008, de nombreux clients détenteurs de produits structurés à capital garanti de Lehman Brothers Holding Inc. n’avaient nullement conscience des risques auxquels ils étaient réellement exposés. Avec l’éclatement de la crise, ils ont appris à leurs dépens que la garantie du capital ne les protégeait pas contre une perte totale due à la défaillance de la contrepartie. Les règles de conduite peuvent donc contribuer à la divulgation des conflits d’intérêts ainsi qu’à la réduction des asymétries d’information.
Formation: les prestataires de services financiers ont tout intérêt, pour assurer le succès
de leurs activités de conseil, à ce que leurs conseillers à la clientèle disposent des qualifications professionnelles requises.
Conditions de concurrence
Selon le droit actuel, les prestataires de services financiers ne sont pas tous assujettis à la surveillance prudentielle de la FINMA6. En particulier, les purs conseillers en placement et les gestionnaires de fortune indépendants – exception faite des gestionnaires de placements collectifs – peuvent exercer leur activité sans devoir préalablement en obtenir l’autorisation, ni en informer les autorités. Ils ne sont par conséquent pas soumis à la surveillance constante de la FINMA et n’ont pas d’exigences particulières à remplir en matière de formation et de perfectionnement. Or, faute de base légale, il n’est actuellement pas possible d’imposer des règles de conduite aux prestataires non assujettis, ni, à plus forte raison, d’en contrôler le respect. Il en résulte des différences de coûts et donc une inégalité des conditions de concurrence entre prestataires de services financiers surveillés et non surveillés.
Accès au marché
L’adoption en Suisse de règles de protection des clients équivalentes aux règles internationales revêt une grande importance pour les prestataires fournissant des services de gestion de fortune transfrontaliers. En ce qui concerne la fourniture de services financiers aux clients privés (clients de détail), les prescriptions de la nouvelle directive européenne MiFID II prévoient de maintenir le statu quo, autrement dit de conserver des réglementations nationales. Il appartiendra donc encore à chaque Etat membre de l’Union européenne (UE) de décider si la prospection active de clients privés par les établissements financiers de pays tiers doit être subordonnée ou non à l’existence d’une succursale sur place. Si une telle succursale est exigée, la réglementation harmonisée MiFID II s’appliquera. Il faut cependant partir du principe que pour accorder à un pays tiers l’accès à leur marché national, les Etats membres de l’UE seront de plus en plus nombreux à exiger que le pays tiers concerné dispose d’un cadre légal et d’un système de surveillance équivalents aux leurs.
Pour les clients professionnels, la MiFID II prévoit en revanche explicitement une exigence d’équivalence. Le but est d’harmoniser les règles régissant la fourniture transfrontalière de services financiers à partir d’un Etat tiers à des investisseurs professionnels au sein de l’UE.
6 Par surveillance prudentielle, on entend une surveillance visant en particulier à assurer la réalisation des objectifs suivants: protection des créanciers et des assurés, transparence, égalité de traitement des investisseurs ainsi que protection du bon fonctionnement et de la bonne réputation de la place financière. Cf. aussi à ce sujet le troisième rapport partiel de la commission d’experts Zimmerli (2005), pp. 8 s. (disponible seulement en allemand). Source: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00891/index.html?lang=fr.