Convenzione (francese)

Consultazione 2013/81: Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni · 12 pagine

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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions

Protocole additionnel à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions

Lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, en date du 11 juillet 2013, la Confédération suisse et la République française sont convenues des dispositions complémentaires suivantes:

I – Pour l’application de l’article 14 de la Convention, il est entendu qu’en vertu du

a) du point XI du protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un protocole), l’autorité compétente de l’Etat requérant doit indiquer à l’autorité compétente de l’Etat requis l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification.

II – Pour l’application de l’article 14 de la Convention, il est entendu qu’en vertu du

e) du point XI du protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un protocole), dans les cas où l’autorité compétente de l’Etat requérant a, dans le cadre d’une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l’établissement tenant le compte de la personne objet du contrôle ou de l’enquête, elle doit le fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis.

III – Pour l’application de l’article 14 de la Convention, il est entendu que les a) à e) du point XI du protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un protocole), doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

IV – Les dispositions des I, II et III valent également pour l’application de l’article 28 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un protocole).