Convenzione (francese)
Consultazione 2013/81: Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni · 12 pagine
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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions
4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 8.
5. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, ou 3, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
6. Si les déductions visées aux paragraphes 4 ou 5 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
7. Dans le cas où les dispositions des paragraphes 1 à 6 obligeraient un Etat contractant à opérer une déduction des dettes plus importante que celle qui est prévue par sa législation, ces dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où l’autre Etat contractant n’est pas tenu de déduire les mêmes dettes en vertu de sa propre législation.
8. Lorsqu’un Etat contractant impose un bien sur une fraction seulement de sa valeur, les dettes ne sont déduites qu’à proportion de cette fraction, nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article.
Art. 10 Divers
Le bénéfice d’une exonération totale ou partielle résultant de l’application de la présente Convention n’est pas accordé lorsque l’objectif principal du défunt ou de son héritier ou légataire a été d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et que l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des stipulations concernées.
Art. 11 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:
a) lorsque le défunt au moment du décès était domicilié en France :
aa) la France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une imputation d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse pour les biens qui, à l'occasion du même évènement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse.
bb) l’imputation visée au aa) ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette imputation, correspondant aux biens à raison desquels l’imputation doit être accordée. Il est entendu que cette quote-part désigne:
- lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de