Convenzione (francese)
Consultazione 2013/81: Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni · 12 pagine
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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions
a) conformément au droit international, sa succession ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les biens situés en dehors de cet Etat, et que
b) la totalité de la succession soit imposable dans l'Etat accréditant de la même façon que les successions de personnes domiciliées dans cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux successions de fonctionnaires d’organisations internationales ou personnes membres d’une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat tiers lorsque ces organisations, organes, fonctionnaires ou personnes se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et que leurs successions ne sont pas soumises dans un Etat contractant au même régime fiscal que les successions des personnes domiciliées dans cet Etat.
Art. 17 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront aux successions de personnes dont le décès interviendra à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
3. La convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions du 31 décembre 1953 est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Toutefois, les dispositions de la première convention mentionnée continueront de s’appliquer aux successions survenues avant la date à laquelle les dispositions de la présente Convention deviennent applicables.
Art. 18 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la présente Convention s’appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.