Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/89: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 9 pagine
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Art. 23 CDI-H (Elimination des doubles impositions)
La disposition correspond quant au fond à la convention de 1981, elle a cependant été actualisée d’après le texte du Modèle de convention de l’OCDE. La Hongrie évite généralement la double imposition en appliquant la méthode de l’exemption avec la «réserve de progressivité». La méthode de l’imputation n’est appliquée que pour les dividendes.
Art. 26 CDI-H (Echange de renseignements)
La CDI-H contient une disposition sur l’échange de renseignements d’après la norme internationale analogue à celle convenue avec la Bulgarie (voir le rapport explicatif du 24 avril 2012 sur la conclusion d’une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune). Le commentaire qui suit ne porte que sur quelques points de l’art. 26 CDI-H et de la disposition du protocole qui le précise (ch. 6).
Comme dans les conventions contre les doubles impositions que la Suisse a conclues avec d’autres Etats et comme le préconise le Modèle de convention de l’OCDE, la disposition sur l’échange de renseignements s’applique à l’ensemble des impôts. Son application n’est donc pas limitée aux impôts visés par la convention.
La Suisse n’accordera pas l’assistance administrative en matière fiscale à la Hongrie, si la demande d’assistance administrative se fonde sur des données acquises de manière illégale. Cette position a été communiquée à la délégation hongroise pendant les négociations.
Les dispositions du protocole précisent l’art. 26 de la convention (ch. 6 du protocole).
Ce chiffre règle en détail les exigences auxquelles doit satisfaire toute demande de renseignements (let. b). Sont requis l’identification du contribuable concerné ainsi que, s’ils sont connus, les nom et adresse de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Le protocole précise en outre que ces exigences ne doivent pas être interprétées avec un formalisme faisant obstacle à l’échange efficace des renseignements (let. c).
Jusqu’il y a peu, d’après la norme internationale, l’échange de renseignements était limité à des demandes concrètes. Cependant, l’OCDE a développé encore cette norme. L’OCDE préconise désormais que les demandes portant sur un groupe de contribuables défini précisément et dont on doit supposer qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations fiscales dans l’État requérant fassent également l’objet d’un échange de renseignements. Les conventions contre les doubles impositions déjà adaptées à la nouvelle norme par la Suisse permettent les demandes de renseignements groupées. En effet, leurs dispositions sur l’échange de renseignements correspondent parfaitement à la norme internationale et la disposition correspondante du protocole sur l’identification de la personne concernée et sur le détenteur présumé des renseignements a été adaptée soit par un protocole, soit par un accord amiable, soit par un échange de lettres, lorsque la disposition du protocole déjà signé ne comportait pas encore cette norme. Les conventions contre les doubles impositions actualisées d’après la nouvelle norme contiennent également une clause d’interprétation (soit dans le protocole initial, soit dans un acte ultérieur) qui interdit tout formalisme excessif dans l’interprétation des exigences auxquelles doit satisfaire la demande de renseignements et qui impose aux autorités qui appliquent le droit d’admettre les