Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/89: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 9 pagine

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disposition est précisée par le ch. 1 du protocole. En Suisse, il s’agit de toutes les institutions du 1eret du 2epilier, ainsi que de celles du pilier 3a. Les placements collectifs de capitaux dans lesquels seules des institutions de prévoyance investissent sont traités de la même manière que les investissements directs des institutions de prévoyance.

Art. 4 CDI-H (Résident)

Cette disposition est rédigée d’après le Modèle de convention de l’OCDE. Mais la liste des critères de la résidence a été complétée à la demande de la Hongrie par le lieu d’enregistrement d’une personne, si ce dernier détermine l’assujettissement à l’impôt de cette personne dans l’Etat de la résidence (par. 1). Comme l’énumération n’est pas exhaustive, il ne s’agit là que d’une précision.

De plus, il est inscrit dans le protocole que, d’une part, les institutions de prévoyance et, d’autre part, les organisations à but non lucratif dont les activités s’exercent à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives sont considérées comme des résidents d’un Etat contractant (ch. 2). Cette disposition sert également à préciser que ces personnes peuvent avoir qualité de résident, même si elles sont exemptées de l’impôt. Dans le droit suisse, même en l’absence d’une telle disposition, ces institutions ont la qualité de résident aux fins des conventions contre les doubles impositions, même lorsqu’elles ne sont pas assujetties à l’impôt en raison des buts qu’elles poursuivent.

Art. 5 CDI-H (Etablissement stable)

Cette disposition reprend dans les grandes lignes le texte du Modèle de convention de l’OCDE.

Le par. 4 fixe les états de fait qui ne sont pas constitutifs d’un établissement stable. Les exceptions sont fondées sur le fait que les activités correspondantes ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ou ne contribuent pratiquement pas au bénéfice de l’entreprise. A la demande la Suisse, une exception été ajoutée pour le montage associé à la livraison de machines ou d’équipements produits par l’entreprise qui effectue le montage. Les entreprises concernées sont des producteurs de machines et d’équipements. Le montage de leurs propres produits ne constitue qu’une activité accessoire.

Art. 7 CDI-H (Bénéfices des entreprises)

L’art. 7 a été rédigé d’après le nouveau texte du Modèle de convention de l’OCDE. Cette disposition inscrit l’approche autorisée de l’OCDE dans la convention. D’après cette approche, un établissement stable est en grande partie traité de la même manière qu’une entreprise indépendante. L’attribution des bénéfices s’effectue en fonction des principes applicables aux prix de transfert. D’après ces principes, le bénéfice total de l’entreprise ne peut plus être réparti entre ses parties, mais le bénéfice de chaque partie de l’entreprise doit être déterminé séparément. Ce sont les bénéfices combinés des parties de l’entreprise qui constituent son bénéfice total. D’après cette approche, il est par exemple possible qu’un établissement stable réalise un bénéfice, tandis que l’ensemble de l’entreprise enregistre une perte ou inversement.