Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/89: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 9 pagine

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Le par. 1 reste inchangé du point de vue matériel. Le par. 2 consacre le principe de pleine concurrence. Contrairement à la réglementation actuelle, la nouvelle disposition prévoit que les opérations internes entre le siège et les établissements stables sont prises en compte. Ainsi, les services fournis de manière centralisée par le siège aux établissements stables (p. ex. gestion du personnel ou service juridique) doivent, à des fins fiscales, être compensés par ces derniers comme une transaction similaire entre des entreprises distinctes et indépendantes, bien que, ni aux fins du bilan commercial, ni du point de vue du droit civil, il n’y ait de rapport de prestataire à client.

Le par. 3 concerne l’ajustement (complémentaire) du montant de l’impôt perçu sur les bénéfices dans l’Etat du siège, lorsque l’impôt perçu sur les bénéfices dans l’Etat de l’établissement stable a fait l’objet d’un ajustement (initial), parce qu’il ne respectait pas le principe de pleine concurrence inscrit au par. 2. L’Etat du siège n’effectue l’ajustement complémentaire que s’il considère que l’ajustement initial est fondé. Selon la pratique constante de la Suisse, l’ajustement initial et l’ajustement complémentaire font toujours l’objet d’une procédure amiable au sens de l’art. 25 de la CDI-H en cas de désaccord. Les par. 4 à 6 de l’art. 7 de la convention de 1981 ne sont pas maintenus dans la nouvelle disposition. La répartition proportionnelle des bénéfices des entreprises pratiquée en Suisse entre les cantons n’a plus cours sur le plan international depuis plusieurs années déjà. Par conséquent, la suppression de ces paragraphes n’a pas de portée matérielle. Comme le par. 7 de la convention de 1981, l’art. 7, par. 4, CDI-H inscrit le principe selon lequel les dispositions particulières des autres articles de la convention relatives à l’attribution des bénéfices priment les dispositions sur les bénéfices des entreprises.

Art. 10, 11 et 12 CDI-H (Dividendes, Intérêts et Redevances)

Les dividendes, intérêts et redevances sont frappés d’après le droit hongrois d’un impôt à la source de 16 % s’ils sont versés à des personnes physiques. En revanche, ils ne sont soumis à aucun impôt à la source s’ils sont versés à des personnes morales.

L’art. 10 (dividendes) de la convention de 1981 ans prévoit un impôt résiduel de 10 % et aucune exception. Dans la CDI-H, le taux de l’impôt résiduel général est élevé à 15 %. Cependant, les dividendes provenant de participations directes d’au moins 10 % au capital d’une société ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la société qui en est le bénéficiaire effectif (art. 10, par. 3, let. a, CDI-H). Outre les dividendes provenant de participations déterminantes, le droit d’imposer exclusif de l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des dividendes s’étend aux dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants (art. 10, par. 3, let. b et c).

Pour les intérêts (art. 11), le droit exclusif d’imposer de l’Etat de résidence a été convenu, comme c’était le cas jusqu’ici pour les redevances (art. 12).

Article 13 CDI-H (Gains en capital)

Cet article est complété par un nouveau par. 4. Comme le préconise le Modèle de convention de l’OCDE et comme le prévoient plusieurs autres conventions suisses contre les doubles impositions, le par. 4 prévoit que les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant