Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/89: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 9 pagine

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sont imposables dans cet autre Etat. La Suisse en tant qu’Etat de résidence de la personne qui aliène les actions n’accorde l’exonération des gains que dans le cas où le cédant, résident de la Suisse, est en mesure de prouver que les gains ont été imposés en Hongrie (art. 23, al. 2, let. a, CDI-H).

Une exception a été convenue pour les actions cotées en Bourse, afin de ne pas entraver le commerce de titres (let. a). Une autre exception est prévue lorsque le détenteur des actions qui tirent plus de 50 % de leur valeur d’un bien immobilier situé dans l’autre Etat contractant exerce ses activités dans ce bien immobilier (let. b). Par exemple, les gains en capital provenant de l’aliénation d’actions dans une société qui fabrique des produits et dont la fortune consiste pour plus de 50 % en biens immobiliers situés en Suisse et dans lesquels la société exerce ses propres activités industrielles ou commerciales ne sont pas imposables en Suisse. Dans ce cas, le droit d’imposer les gains en capital provenant de l’aliénation revient exclusivement à l’Etat de résidence du cédant (art. 13, par. 4, let. b, CDI-H).

Article 18 CDI-H (Pensions)

Comme le système suisse de prévoyance, le système hongrois repose sur 3 piliers. Seules les personnes actives sont assurées. Le premier pilier est la prévoyance publique, prédominante en Hongrie. Le deuxième pilier est la prévoyance privée. Il s’agit d’un système fondé sur la capitalisation. Enfin, le troisième pilier est la prévoyance libre. Pour les premier et deuxième piliers, les cotisations ne peuvent être déduites de l’impôt et les prestations sont exonérées en Hongrie. Les versements effectués dans le cadre du troisième pilier sont en partie déductibles, tandis que les prestations sont soumises à une imposition dégressive en fonction de la durée de la période de cotisation.

La Hongrie souhaitait convenir du droit exclusif de l’Etat de la source d’imposer les pensions, ce qu’elle a justifié en invoquant le fait que les prestations de prévoyance hongroises sont particulièrement faibles, à savoir entre 200 et 1000 francs suisses en moyenne par mois. La fixation du faible montant de la prestation tient compte du fait que cette dernière n’est pas imposée en Hongrie. La solution proposée garantit qu’elles ne le soient pas non plus en Suisse. La Suisse a argumenté qu’en raison des déductions sociales et du seuil général en deçà duquel le revenu est exonéré d’impôt, les personnes qui ne perçoivent que les prestations de la prévoyance hongroise ne paient de toute façon pas d’impôt sur le revenu en Suisse, et qu’il ne serait pas justifié que les pensions de personnes qui disposent d’autres revenus déterminants pour l’imposition soient exonérées.

En raison du faible montant des prestations de la prévoyance hongroise, les délégations sont convenues finalement dans le cadre d’un compromis global du droit exclusif de l’Etat de la source d’imposer les pensions et autres prestations analogues. Cela vaut également pour les pensions de la fonction publique de l’ancien régime.

La disposition de l’art. 18 CDI-H est précisée par le ch. 4 du protocole: le terme «pensions» couvre les prestations en capital. Pour la Suisse, les prestations du 2e pilier et du pilier 3a tombent sous le coup de l’art. 18 CDI-H. Pour la Hongrie, le terme «pension» comprend la pension de retraite. Les autres prestations de prévoyance tombent sous le coup de l’art. 21 (Autres revenus), et sont donc soumises au droit d’imposer de l’Etat de résidence.