Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/1: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 13 Gains en capital

L’art. 13 est complété d’un nouveau par. 4. A l’instar d’autres conventions suisses contre les doubles impositions et du Modèle de convention de l’OCDE, ce paragraphe prévoit que les gains tirés de l’aliénation d’actions ou d’autres droits semblables d’une société dont plus de 50 % de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. Dans un tel cas, la Suisse en tant qu’Etat de résidence de la personne qui aliène les parts accorde l’exemption s’il est prouvé que les gains ont effectivement été imposés en Belgique (art. 23, § 2, ch. 1).

Étant donné qu’une imposition dans l’Etat du lieu de situation des actions cotées en bourse d’une société immobilière entraverait nettement leur commerce, une exception a été convenue pour ces titres. Une autre exception s’applique aux sociétés dont la fortune est certes constituée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants, mais qui exercent leur activité commerciale dans ces immeubles. Par exemple, une société de fabrication dont les actifs sont certes constitués pour plus de 50 % de biens immobiliers situés en Suisse, mais qui utilise ces biens pour son activité de fabrication ne relèverait pas de cette disposition.

Art. 18 Pensions et autres rémunérations similaires

Les pensions et les prestations en capital dont le but est semblable (voir ch. 4 du protocole) sont désormais imposables dans l’Etat de la source.

D’après sa pratique, la Belgique considère les rentes AVS comme des pensions et non pas comme des autres revenus imposables dans l’Etat de résidence selon l’art. 21 (comme c’est le cas de la Suisse). Elle n’exonère les rentes AVS versées à ses résidents que si les rentes ont effectivement été imposées en Suisse (voir art. 23 § 1, ch. 1). Comme la Suisse ne prélève pas d’impôt à la source sur les prestations du premier pilier versées à des personnes domiciliées à l’étranger, ce mécanisme permet d’éviter une double non-imposition des prestations du premier pilier versées à des résidents de Belgique.

D’après l’avenant à la convention, les pensions payées par un État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au titre de services rendus à cet État, ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, proviennent expressément de cet Etat contractant. Par conséquent, les pensions du service public ne relèvent plus de l’art. 19 et les dispositions y relatives dans les §§ 2 et 3 sont donc supprimées.

Par ailleurs, les parties ont convenu, conformément à la politique conventionnelle de la Suisse, que les cotisations à des institutions de prévoyance sises dans l’autre Etat contractant sont généralement traitées comme des cotisations à des institutions de prévoyance de l’Etat où le cotisant exerce son activité (voir ch. 4 du protocole). Cette nouvelle réglementation simplifie grandement les tâches administratives pour les travailleurs détachés et leurs employeurs, étant donné que les travailleurs détachés n’ont plus à changer d’institution de prévoyance et sont traités comme s’ils étaient rattachés à une institution de prévoyance de l’Etat où ils exercent leur activité.