Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/1: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio · 8 pagine

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renseignements demandés. En outre, le protocole à la convention précise que ces conditions ne doivent pas être interprétées de manière formaliste (let. c).

Jusqu’il y a peu, selon la norme internationale en matière de demande de renseignements, l’échange de renseignements était limité à des demandes concrètes. L’OCDE a toutefois élargi la norme. Elle s’applique désormais aussi à des demandes concrètes qui visent un groupe de personnes définies précisément, dont il faut supposer qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations fiscales dans l’Etat requérant. Les conventions suisses contre les doubles impositions déjà adaptées d’après la nouvelle norme autorisent les demandes groupées, parce que les dispositions qu’elles prévoient concernant l’échange de renseignements respectent entièrement la norme internationale et que la disposition du protocole relative à l’identification de la personne concernée et du détenteur des renseignements a été adaptée suite à la conclusion d’un protocole d’amendement, d’un accord amiable ou d’un échange de lettres (si la disposition protocolaire signée ne contenait pas encore cette norme). Les conventions contre les doubles impositions adaptées selon la nouvelle norme prévoient également une règle d’interprétation (soit contenue dans le protocole d’origine, soit introduite par la suite) qui interdit une interprétation formaliste des exigences quant à une demande d’assistance administrative et exige que les demandes groupées soient autorisées par les autorités chargées de l’application des lois, conformément à la nouvelle norme de l’OCDE. Les bases relatives au droit de procédure devaient être inscrites dans la législation suisse. C’est chose faite avec la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale (FF 2012 7623), laquelle autorise les demandes groupées.

Etant donné que l’avenant à la convention et le protocole qu’il contient respectent entièrement la norme internationale et que le protocole contient également la règle d’interprétation, la Suisse peut, sur la base de cet avenant aussi, donner suite aux demandes groupées.

Art. 28 Divers

Tant la Belgique que la Suisse partageaient l’avis que la disposition de l’art. 22 concernant la prévention de l’usage abusif de la convention était trop compliquée à appliquer et trop rigide.

Les avantages de la convention sont désormais refusés pour les revenus provenant d’un Etat contractant dont au moins la moitié a été transférée directement ou indirectement d’un résident de l’autre Etat contractant à une personne non domiciliée dans le même Etat. En tant que critère subjectif d’un abus, la preuve que les rapports en question n’ont pas été créés dans le but principal de profiter des avantages de la convention demeure réservée. Cette preuve est considérée comme donnée si la personne à qui les revenus ont été transférés n’est pas un proche de la personne qui les transfère ou si celle-là peut demander un traitement conventionnel des revenus transférés équivalent à ce qui aurait été le cas si elle les avait reçu directement.

Cette réglementation correspond dans une large mesure à celle de la convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclue par la Suisse avec la France (RS 0.672.934.91).