Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 8 pagine
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SECO ne codifiera pas la pratique établie avec la FAQ 008 dans l'ordonnance afin d'être en phase avec le développement de la technique. Si elle était établie dans l'ordonnance, une révision et une signature par le Conseil fédéral seraient requises pour chaque modification.
2.6 Les organes de contrôle compétents
Swissmem et l'ASA critiquent le fait que les organes de contrôle responsables de la surveillance du marché ne soient pas cités dans l'ordonnance.
Pour le SECO, la réglementation actuelle a tout son sens puisque la désignation des organes de contrôle dans une ordonnance de département4 garantit, ici aussi, la flexibilité nécessaire pour effectuer des modifications. Ceci permet de procéder à une adaptation sans avoir à la présenter devant le Conseil fédéral au complet.
2.7 Absence de l'article 44 de la directive UE sur les ascenseurs
D'autre part, Swissmem et l'ASA critiquent le fait que l'article 44 de la directive UE sur les ascenseurs n'ait pas été repris tel quel.
Le texte de l'article 44, al. 1 de la directive UE sur les ascenseurs n'a pas été repris tel quel car il s'adresse aux Etats membres de l'UE. La Suisse remplit l'obligation inhérente à cet article par la formulation figurant à l'article 10, alinéa 1 P-OAsc.
L'article 44, alinéa 2 de la directive sur les ascenseurs est repris mot à mot dans l'article 10, alinéa 2 P-OAsc.
2.8 Organisme notifié et autorité notifiante
En ce qui concerne le tableau de correspondance, Swissmem et l'ASA critiquent le fait que pour les termes « autorité notifiante » et « organisme notifié », la Suisse introduise les termes « autorité de désignation » et « organisme désigné », au lieu de reprendre les termes de la directive.
Le tableau de correspondance a été adapté. Etant donné que l'ordonnance réglemente, par principe, la situation en Suisse, le terme de l'UE « organisme notifié » correspond en Suisse au terme « organisme d'évaluation de la conformité ». Les organismes suisses d'évaluation de la conformité doivent être désignés (« organismes désignés ») pour exercer des activités reconnues dans le cadre de l'ARM. La désignation est délivrée par les autorités suisses compétentes, après que l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié à l'UE et reconnu par celle-ci.
3 Conclusion
Le SECO a analysé les remarques reçues lors de la procédure d'audition et les a reprises dans le projet dans la mesure du possible (notamment le sens de l'article 12 de l'ordonnance de 1999 a été réintégré). Le SECO a pris acte des autres remarques. Après l'audition, le SECO
4 Ordonnance du DEFR sur l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits RS 930.111.5 541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.1368927 5/8