Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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Les organes dirigeants de l'assureur doivent être fiables et faire preuve d'intégrité et de conscience professionnelle. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer en fonction, ils doivent impérativement communiquer à l'autorité de surveillance si un ou plusieurs états de fait décrits dans cette disposition sont réalisés. En effet, le fait qu'une personne ait déjà été impliquée dans une procédure civile ou pénale en relation avec son activité professionnelle, qu'elle ait déjà exercé une fonction dirigeante dans une entreprise qui s'est retrouvée en difficultés financières durant son mandat ou dans l'année qui a suivi la fin de son mandat, qu'elle ait déjà été révoquée d'une fonction dirigeante ou que des sanctions aient été prises à son encontre par une association professionnelle peut remettre en question sa bonne réputation.

S'agissant de la lettre d, les sanctions peuvent avoir été prises notamment par une association d'actuaires, d'avocats ou d'analystes.

Art. 45 Publication des liens d’intérêts

Al. 1

En raison de la plus grande transparence dans l'assurance-maladie sociale voulue par la LSAMal, les candidats aux sièges de l'organe d'administration et de l'organe de direction des assureurs doivent annoncer leurs liens d'intérêts. En effet, une fonction au sein d'une entreprise également active dans le domaine de la santé (entreprise pharmaceutique par exemple) pourrait s'avérer incompatible avec la qualité de membre d'un organe dirigeant de l'assureur. Il peut en aller de même pour une fonction au sein d'une collectivité publique car les cantons sont aussi chargés de tâches d'assurance-maladie, par exemple dans les domaines suivants: surveillance des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant (art. 41 de la loi sur les professions médicales; LPMéd, RS 811.11), planification hospitalière (art. 39, al. 2, LAMal), approbation des conventions tarifaires (art. 46, al. 4, LAMal), fixation du tarif (art. 47, al. 1, LAMal), désignation des médecins admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie dans le cadre de l'art. 55a LAMal, définition du cercle des personnes de condition économique modeste ayant droit à la réduction de primes (art. 65 LAMal) et contrôle de l'obligation de s'assurer (art. 6 LAMal). Cette dernière compétence peut être déléguée aux communes.

Al. 2

Afin de garantir la transparence, les liens d'intérêts visés à l'alinéa 1 doivent être publiés dans le rapport de gestion.

Art. 46 Prévention des conflits d’intérêts

Al. 1

Une personne dont les intérêts sont en contradiction permanente avec ceux de l'assureur ne peut pas siéger dans les organes dirigeants de ce dernier. Il se peut cependant que, dans un cas particulier, les intérêts personnels d'un membre d'un organe dirigeant ne soient pas compatibles avec ceux de l'assureur. Si un conflit d'intérêts surgit, le membre concerné doit en informer immédiatement le président de l'organe d'administration. Il doit en outre se récuser, renoncer à participer aux délibérations ou au vote sur l'objet au sujet duquel ses intérêts divergent de ceux de l'assureur.

Al. 2

L'assureur doit établir des directives internes pour régler les situations de conflits d'intérêts et en remettre un exemplaire à l'autorité de surveillance.

Art. 47 Système de rémunération

Le système de rémunération doit être clair et compréhensible. Ses éléments doivent être communiqués aux personnes concernées. L'assureur expose dans le rapport de gestion les composantes du système