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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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l'assurance, il doit disposer de compétences stratégiques pour remplir sa tâche de haute direction de l'entreprise.

Al. 2

Globalement, l'organe d'administration doit présenter les qualifications professionnelles adéquates : dans leur ensemble, ses membres doivent avoir une expérience professionnelle adéquate dans le domaine des finances, des assurances et de la santé.

Al. 3

Les documents que l'assureur doit remettre à l'autorité de surveillance doivent être des originaux ou des exemplaires certifiés conformes. Ils doivent être actuels, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir été émis plus de trois mois avant d'être produits.

Art. 42 Composition de l’organe de direction

Cette disposition fixe les compétences requises (fitness) pour les membres de l'organe de direction.

Al. 1

Comme l'organe d'administration, l'organe de direction doit posséder les qualifications requises par les tâches qui lui sont attribuées. L'autorité de surveillance vérifiera par conséquent s'il présente les capacités nécessaires.

Al. 2

Bien que cette disposition ne précise pas que les membres de l'organe de direction doivent avoir accompli une formation dans un domaine déterminé, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils doivent présenter les compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et démontrer des compétences professionnelles appropriées. Ces dernières sont évaluées sur la base des résultats concrets obtenus notamment dans le cadre de leurs activités antérieures.

Al. 3

Voir le commentaire de l'article 41 al. 3.

Art. 43 Doubles fonctions

Al. 1

Aux termes de l'art. 20, al. 3, LSAMal, le président de l'organe d'administration ne peut pas présider l'organe de direction. Afin d'éviter toute collusion et de permettre à chaque organe de remplir ses tâches en toute indépendance, notamment à l'organe d'administration d'exercer sa fonction de contrôle de l'organe de direction, la présente disposition impose une séparation totale des personnes. Par conséquent, personne ne peut siéger simultanément dans l'organe d'administration et dans l'organe de direction.

Al. 2

Des exceptions sont possibles, en particulier pour remédier à une vacance passagère. Elles doivent être autorisées par l'autorité de surveillance qui veillera à ce que des mécanismes de contrôle adéquats soient mis en place. Les exceptions doivent être des solutions provisoires limitées dans le temps.

Art. 44 Preuve de la bonne réputation

Cette disposition définit l'exigence de bonne réputation (properness) des membres des organes dirigeants. Les mêmes règles s'appliquent à l'organe d'administration et à l'organe de direction.