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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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vérifier que les dispositions légales sont respectées. Il doit bénéficier d'un droit de regard illimité à l'intérieur de l'entreprise. Afin que l'autorité de surveillance soit en possession de tous les documents qui lui sont nécessaires pour remplir sa tâche, l'organe de révision interne lui remet un exemplaire du rapport qu'il établit à l'intention de l'organe de révision externe.

Al. 3

Conformément à l'art. 6 al. 1 LSAMal, les tâches de la révision interne ou une partie d'entre elles peuvent être déléguées à un tiers. Le délégataire doit impérativement remplir les conditions d'indépendance prévues pour l'organe de révision interne : ses membres ne peuvent pas faire partie de l'organe de direction de l'assureur et ne reçoivent aucune directive de ce dernier. La révision interne peut ainsi être déléguée par exemple à une société d'audit agréée au sens de la loi sur la surveillance de la révision (LSR ; RS 221.302) ou à une autre société du groupe auquel appartient l'assureur, à la condition qu'aucun membre de la société délégataire ne fasse partie de l'organe de direction de l'assureur. En revanche, étant donné que l'organe de révision externe est chargé de contrôler l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne (art. 62, al. 2), la révision interne ne peut pas lui être déléguée.

Section 2 Gestion des risques concernant la fortune Art. 52 Principes de placement

En vertu du droit en vigueur, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, notamment sur les placements de capitaux (art. 60, al. 6, LAMal). Sur cette base, il a réglementé les placements de capitaux, avec une dernière modification au 1er janvier 2011 (art. 80 à 80i OAMal).

Désormais, la LSAMal oblige les assureurs à s’organiser de manière à pouvoir recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’objectif de la gestion des risques, son contenu et les documents qui s’y rapportent et sur la surveillance des risques par les assureurs (art. 22 LSAMal).

Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral précise la réglementation des placements de capitaux afin de limiter les risques pour le placement de la fortune. Pour ce faire, il reprend les dispositions éprouvées en la matière.

Le droit en vigueur prévoit que les dispositions relatives au placement de la fortune s’appliquent à la fortune des assureurs. Sont considérés comme telle leurs placements de capitaux, y compris les biens immobiliers, et les liquidités affectées aux placements de capitaux (art. 80, al. 2, OAMal). Les liquidités opérationnelles ne relèvent ainsi pas de la fortune. Cette réglementation s’explique par le calcul des limites de la fortune. Car la fortune ainsi définie est soumise à de moins grandes variations que si elle comptait aussi les liquidités opérationnelles. Celles-ci peuvent en effet fortement fluctuer en raison des paiements de la compensation des risques ou pour celle-ci.

En vertu de l’al. 1, tous les biens font en principe partie de la fortune, à l’exception des valeurs des assurances régies par la LCA qui en restent exclues.

Les al. 2 à 7 correspondent à ceux de l’art. 80a OAMal.

Art. 53 Exigences en matière de gestion de fortune

Cet article correspond dans une large mesure à l’art. 80b OAMal. Son al. 2 prévoit que la gestion de fortune et le contrôle sont effectués par différentes personnes indépendantes les unes des autres. Comme la notion de l’indépendance est difficile à formuler et qu’elle n’est guère applicable chez les petits assureurs, le présent projet renonce à cette exigence.