Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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liée n’est pas disponible ou insuffisante (let. c), qu’un effectif d’assurés est transféré au sens des art. 9, al. 3, et 40 LSAMal (let. d), qu’une modification de la structure juridique, un transfert de patrimoine ou une participation au sens des art. 9 et 10 LSAMal est entrepris (let. e), qu’une infraction pénale a ou peut avoir une influence sur la pratique d’une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal (let. f), qu’une violation des dispositions sur la garantie d’une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision (let. g), qu’une situation financière compromise est constatée (let. h), que des mesures conservatoires doivent être prises au sens de l’art. 38 LSAMal (let. i) ou qu’il y a violation des dispositions du droit de la surveillance (let. j), il s’agit bien de faits qui peuvent avoir une influence sur une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. Et notamment lorsque l’assureur fait partie d’un groupe d’assurance. Car la crise d’un assureur (membre d’un groupe d’assurance) a toujours un impact sur les assurances qui lui sont associées au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. C’est pourquoi de tels faits revêtent aussi de l’intérêt pour la FINMA et un échange d’informations se révèle nécessaire.

Al. 2

L’art. 71, al. 2, OSAMal précise que l’autorité de surveillance et la FINMA peuvent également coordonner leurs activités de surveillance dans le cadre d’échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance. Cet échange régulier peut comprendre une ou plusieurs rencontres lors desquelles chaque autorité de surveillance peut informer sur les faits d’importance pour l’autre.

Art. 72 Annonce de faits de grande importance

En vertu de l’art. 24 LSAMal (Rapports), les assureurs sont tenus, comme jusqu’ici, d’établir pour la fin de chaque année un rapport de gestion pour rendre compte de leur activité. Les art. 25 s. LSAMal (Organe de révision externe) les obligent à désigner un organe de révision externe agréé qui doit procéder à un contrôle ordinaire au sens des art. 727 s. CO. Grâce au rapport visé à l’art. 24 LSAMal et à la présentation du rapport de l’organe de révision externe au sens des art. 25 s. LSAMal, l’autorité de surveillance est en principe informée une fois par année sur la situation des assureurs. Cela lui permet d’évaluer si les conditions d’autorisation sont encore réunies.

Comme l’autorité de surveillance ne tient pas seulement à être informée une fois par année, mais qu'elle souhaite connaître les faits de grande importance sans délai, l’art. 35, al. 3, LSAMal instaure une obligation d’annoncer correspondante. En vertu de cet article, les assureurs doivent annoncer sans délai à l’autorité de surveillance les faits qui sont de grande importance pour la surveillance. L’art. 35, al. 1, LSAMal s’appuie sur l’art. 29, al. 1, LFINMA et l’art. 35, al. 3, LSAMal sur l’art. 29, al. 2, LFINMA. Sont notamment de grande importance les faits qui peuvent compromettre le maintien de l’effectif de l’assureur ou du réassureur. En cas de doute, la direction est dans l’obligation d’informer l’autorité de surveillance. Cela permet à cette dernière de prendre les éventuelles mesures nécessaires à temps. On entend notamment par là les pertes en capital (bourse ou mauvaise gestion), des actes criminels (malversation ou fraude) ou des réorganisations (nomination ou révocation du directeur, démission ou nomination de nouveaux membres du conseil d’administration, etc.).

L’art. 72 OSAMal mentionne, parmi les faits de grande importance au sens de l’art. 35, al. 3, LSAMal, des problèmes financiers (comme des réserves ou des provisions insuffisantes ; des actes criminels) ou des conditions d’autorisation lacunaires (cf. art. 5 LSAMal ; par exemple, carences dans l’organisation de la société [cf. CO 731b] ou absence d’un organe de révision externe). La liste n’est pas exhaustive. Il se pourrait aussi qu’un assureur perde un très grand nombre d’assurés ou, à l’inverse, qu’un très grand nombre d’assurés s’affilient auprès d’un assureur. L’adhésion d’un assureur à un certain groupe d’assurance ou autre entité similaire est un autre exemple. En pareils cas, l’autorité de surveillance doit être informée à temps pour pouvoir p. ex. engager un plan de financement ou d’assainissement ou prendre des mesures conservatoires.