Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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prévoit aucun article, contrairement à l’OAMal, en vertu duquel les dispositions visant les assureurs sont applicables par analogie aux réassureurs, dans la mesure où elles les concernent (art. 16, al. 3, OAMal).

Art. 64 Caisses-maladie à titre de réassureurs

En vertu du droit en vigueur, l’autorisation de pratiquer la réassurance peut être octroyée aux caissesmaladie qui assurent au moins 250 000 personnes. A l’avenir, une caisse-maladie devra assurer au moins 300 000 personnes pour ce faire. L’exigence est accrue pour améliorer la sécurité.

Art. 65 Demande d’autorisation

La demande d’autorisation de pratiquer la réassurance doit être déposée jusqu’au 30 juin de l’année précédente. Cet article et les deux suivants correspondent à ceux qui régissent l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale (art. 3, 5 et 6).

Art. 66 Début de la validité de l’autorisation

L’autorisation de pratiquer la réassurance, comme celle de pratiquer l’assurance-maladie sociale, prend effet au début d’une année civile.

Art. 67 Retrait de l’autorisation

L’al. 1 règle le retrait de l’autorisation de pratiquer la réassurance lorsque l’effectif d’assurés tombe sous le seuil minimum précité. Cet alinéa ne concerne que les caisses-maladie et correspond à l’art. 17, al. 2, OAMal.

L’al. 2 concerne à la fois les caisses-maladie et les assureurs privés. Pour que l’autorité de surveillance puisse suivre la situation et l’évolution des réassureurs, ceux-ci doivent effectivement pratiquer. C’est la raison pour laquelle l’autorité de surveillance retire l’autorisation – comme celle de pratiquer l’assurance-maladie sociale (art. 6) – si elle n’est pas utilisée pendant plus de deux ans.

Art. 68 Contrats de réassurance

L’al. 1 ne permet à l’assureur de conclure des contrats de réassurance qu’à des primes adaptées au risque et à des conditions auxquelles il le ferait aussi avec un tiers indépendant (principe de pleine concurrence). Cette disposition vise notamment à éviter que les fonds de l’assurance-maladie sociale soient transférés à d’autres caisses ou à des tiers sans contre-prestation correspondante et, partant, que les assureurs accordent des fonds à d’autres sociétés du même groupe.

En vertu de l’al. 2, l’assureur peut s’engager à payer des primes de réassurance qui ne peuvent dépasser 50 % du total des primes dues par ses assurés. Cette disposition correspond à l’art. 18, al. 1, OAMal.

L’al. 3 n’autorise l’assureur à payer des primes de réassurance qu’une fois que l’autorité de surveillance les a approuvées. Celle-ci peut ainsi contrôler dans un premier temps si les primes correspondent aux risques assumés (art. 33, al. 1, LSAMal).

En vertu de l’al. 4, l’assureur est tenu de présenter à l’autorité de surveillance le contrat de réassurance pour approbation au plus tard un mois avant son application. Ce faisant, il doit joindre les comptes de