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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

Chapitre 4.1

4.1.1.5 Ajouter un nouveau paragraphe 4.1.1.5.2 libellé comme suit:

«4.1.1.5.2 L’utilisation d’emballages supplémentaires à l’intérieur d’un emballage extérieur (par exemple un emballage intermédiaire ou un récipient à l’intérieur de l’emballage intérieur prescrit), en complément des emballages prévus dans les instructions d’emballage, est permise à condition que toutes les prescriptions pertinentes soient satisfaites, y compris celles du paragraphe 4.1.1.3, et à condition qu’un rembourrage approprié soit utilisé, le cas échéant, afin de prévenir tout mouvement à l’intérieur des emballages.».

4.1.1.11 À la fin, ajouter un nouveau NOTA pour lire comme suit:

«NOTA: Lorsque de tels emballages sont transportés en vue de leur élimination, recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, ils peuvent également être transportés sous le No ONU 3509 à condition que les conditions de la disposition spéciale 663 du chapitre 3.3 soient remplies.».

4.1.1.21.6 Dans le tableau, pour le No ONU 1202, première et quatrième rubrique, dans la colonne (2b), remplacer «EN 590:2004» par «EN 590:2009 + A1:2010».

4.1.3.1 Modifier la définition du code «L» pour lire comme suit:

«"L" pour les grands emballages ou "LL" s'il s'agit de dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR.».

4.1.4.1, P003 Ajouter une nouvelle disposition spéciale d’emballage PP91 pour lire comme suit:

«PP91 Pour le No ONU 1044, les grands extincteurs peuvent aussi être transportés non emballés à condition que les prescriptions du 4.1.3.8.1 a) à e) soient satisfaites, que les robinets soient protégés par l’une des méthodes indiquées au 4.1.6.8 a) à d) et que les autres éléments montés sur l’extincteur soient protégés de manière à éviter une activation accidentelle. Aux fins de cette disposition spéciale d’emballage, l’expression "grands extincteurs" désigne les extincteurs décrits aux alinéas c) à e) de la disposition spéciale 225 du chapitre 3.3.».

4.1.4.1, P003 Sous «Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR», ajouter une disposition spéciale d’emballage RR9 pour lire comme suit et remplacer «Disposition spéciale d'emballage spécifique» par «Dispositions spéciales d'emballage spécifiques»:

«RR9 Pour le No ONU 3509, les emballages ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.

Il convient d’utiliser des emballages satisfaisant aux prescriptions de la section 6.1.4, étanches ou dotés d’une doublure ou d’un sac scellé étanche et résistants à la perforation.

Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d’être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des emballages souples. En présence de résidus liquides, il convient d’utiliser des emballages rigides disposant d’un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).

Avant d’être rempli et présenté au transport, chaque emballage doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d’autres défauts. Tout emballage montrant des signes d’affaiblissement doit cesser d’être utilisé (les petites bosselures ou éraflures ne sont pas considérées comme affaiblissant l’emballage).