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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
6.6.3.2 Ajouter le nouveau deuxième exemple suivant:
« 50AT/Y/05/01/B/PQRS Pour les grands emballages en acier de secours
2500/1000 pouvant être empilés; charge de gerbage: 2 500 kg; masse brute maximale: 1 000 kg».
6.6.3.3 Modifier pour lire comme suit:
«6.6.3.3 La charge de gerbage maximale autorisée lorsque le grand emballage est en cours d’utilisation doit être indiquée sur le symbole comme indiqué à la figure 6.6.3.3.1 ou à la figure 6.6.3.3.2. Le symbole doit être durable et bien visible.
Figure 6.6.3.3.1 Figure 6.6.3.3.2
Dimension minimale Dimension minimale 100 mm 100 mm
Grands emballages qu’il est possible d’empiler Grands emballages qu’il n’est pas possible
d’empiler
Les dimensions minimales doivent être de 100 mm x 100 mm. Les lettres et les chiffres indiquant la masse admissible doivent mesurer au moins 12 mm de haut. La zone située à l’intérieur des marques d’impression indiquée par les flèches doit être carrée et, lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées ci-dessus. La masse indiquée au-dessus du symbole ne doit pas dépasser la charge appliquée lors de l’épreuve sur le modèle type (voir 6.6.5.3.3.4) divisée par 1,8.».
Ajouter le nouveau 6.6.5.1.9 suivant:
«6.6.5.1.9 Grands emballages de secours
Les grands emballages de secours doivent être éprouvés et marqués conformément aux dispositions applicables aux grands emballages du groupe d’emballage II destinés au transport de matières solides ou d’emballages intérieurs, mais:
a) La matière utilisée pour exécuter les épreuves doit être de l’eau, et les grands emballages de secours doivent être remplis à au moins 98% de leur contenance maximum. On peut ajouter par exemple des sacs de grenaille de plomb, afin d’obtenir la masse totale de colis requise, pour autant qu’ils soient placés de manière à ne pas influer sur les résultats de l’épreuve. On peut aussi, dans l’épreuve de chute, faire varier la hauteur de chute conformément au paragraphe 6.6.5.3.4.4.2 b);
b) Les grands emballages de secours doivent en outre avoir été soumis avec succès à l’épreuve d’étanchéité à 30 kPa et les résultats de cette épreuve être rapportés dans le procès-verbal d’épreuve prescrit au paragraphe 6.6.5.4; et
c) Les grands emballages de secours doivent porter la marque “T” comme indiqué au paragraphe 6.6.2.2.».