Avamprogetto Acc (francese)
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
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Accord multilatéral portant sur l’échange des déclarations pays par pays
tentes des Juridictions qui ne figurent pas dans la liste des juridictions pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité transmettront et recevront les informations visées au paragraphe 1. Toutefois, les autorités compétentes n’enverront pas ces renseignements aux autorités compétentes des Juridictions énumérées dans la liste susmentionnée.
Section 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. Aux fins de l’échange de renseignements prévu à la section 2, la devise dans laquelle sont exprimés les montants contenus dans la déclaration pays par pays doit être précisée.
2. S’agissant du paragraphe 1 de la section 2, une déclaration pays par pays doit être échangée pour la première fois, concernant l’exercice fiscal du groupe d’entreprises multinationales ouvert à la date indiquée par l’autorité compétente dans la notification visée à l’alinéa 1 a) de la section 8 ou à une date ultérieure, le plus tôt possible, et au plus tard 18 mois après le dernier jour de cet exercice. Nonobstant ce qui précède, l’obligation d’échanger une déclaration pays par pays s’applique seulement si cet Accord a pris effet entre les deux autorités compétentes et si leurs Juridictions respectives sont dotées d’une législation qui prévoit le dépôt des déclarations pays par pays pour l’exercice fiscal couvert par la déclaration, et qui est conforme à la portée de l’échange définie à la section 2.
3. Sous réserve du paragraphe 2, la déclaration pays par pays doit être transmise le plus rapidement possible, et au plus tard 15 mois après le dernier jour de l’exercice fiscal du groupe d’entreprises multinationales qui fait l’objet de cette déclaration.
4. Les autorités compétentes échangeront automatiquement les déclarations pays par pays selon un schéma commun en langage à balise extensible (XML).
5 Les autorités compétentes œuvreront pour et s’accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission électronique de données, y compris sur des normes de cryptage, en vue de renforcer autant que possible la standardisation et de réduire la complexité et les coûts, et informeront le secrétariat de l’organe de coordination des méthodes de transmission et de cryptage standardisées retenues.
Section 4 Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’Accord
Une autorité compétente informera l’autre autorité compétente lorsqu’elle a des raisons de croire, s’agissant d’une entité déclarante résidente à des fins fiscales dans la juridiction de l’autre autorité compétente, qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu’une entité déclarante ne respecte pas ses obligations de dépôt d’une déclaration pays par pays. L’autorité compétente ainsi notifiée appliquera toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.