Avamprogetto Acc (francese)

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Accord multilatéral portant sur l’échange des déclarations pays par pays

pays. Si la première autorité compétente mentionnée conclut à l’existence de cette défaillance, elle doit en informer le secrétariat de l’organe de coordination qui, après en avoir informé l’autre autorité compétente concernée, notifiera l’ensemble des autorités compétentes. Dans la mesure où sa législation le permet, toute autorité compétente peut, en passant par le secrétariat de l’organe de coordination si elle le souhaite, associer d’autres autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet aux fins de recherche d’une solution acceptable au problème.

3. L’autorité compétente qui a demandé les consultations conformément au paragraphe 2 doit veiller, s’il y a lieu, à ce que le secrétariat de l’organe de coordination soit informé des conclusions adoptées et de toutes mesures ainsi définies, y compris l’absence de conclusions ou de mesures, et le secrétariat de l’organe de coordination informera l’ensemble des autorités compétentes, même celles qui n’ont pas pris part aux consultations, de ces conclusions ou mesures. Les renseignements spécifiques aux contribuables, y compris ceux qui révèlent l’identité du contribuable concerné, n’ont pas à être communiqués.

Section 7 Modifications

Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles l’Accord a pris effet. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date de la dernière signature d’un tel accord écrit.

Section 8 Durée de l’Accord

1. Une autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible par la suite, adresser une notification au secrétariat de l’organe de coordination:

a. indiquant que sa Juridiction a mis en place les lois nécessaires pour imposer aux entités déclarantes l’obligation de déposer une déclaration pays par pays et que sa Juridiction exigera le dépôt de déclarations pays par pays portant sur les exercices financiers d’entités déclarantes qui débutent le jour indiqué dans la notification ou après;

b. précisant si la Juridiction doit figurer dans la liste de celles pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité;

c. précisant une ou plusieurs méthodes de transmission électronique des données, y compris le cryptage;

d. indiquant qu’elle a mis en place le cadre juridique et les infrastructures nécessaires pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données mentionnées à l’article 22 de la Convention et au paragraphe 1 de la section 5 du présent Accord, ainsi que l’utilisation appropriée des informations contenues dans les déclarations pays par pays précisée au paragraphe 2 de la section 5 du présent Accord, en y joignant le