Avamprogetto Acc (francese)
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
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Accord multilatéral portant sur l’échange des déclarations pays par pays
questionnaire rempli concernant la confidentialité et la protection des données joint en Annexe au présent Accord; et
e. comprenant (i) une liste des Juridictions des autorités compétentes à l’égard desquelles elle a l’intention que le présent Accord prenne effet à l’issue des procédures législatives nationales correspondantes le cas échéant ou (ii) une déclaration de l’autorité compétente exprimant son intention que le présent Accord prenne effet à l’égard de toutes les autres autorités compétentes qui adressent une notification mentionnée à l’alinéa 1 e) de la section 8.
Les autorités compétentes devront notifier rapidement au secrétariat de l’organe de coordination toute modification ultérieure qu’elles comptent apporter aux éléments de la notification mentionnés ci-dessus.
2. Le présent Accord prendra effet entre les deux autorités compétentes à la plus tardive des dates suivantes: (i) la date à laquelle la seconde des deux autorités compétentes a déposé au secrétariat de l’organe de coordination la notification visée au paragraphe 1 qui mentionne la Juridiction de l’autre autorité compétente, conformément à l’alinéa 1 (e), et (ii) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur et a pris effet pour les deux Juridictions.
3. Le secrétariat de l’organe de coordination conservera et publiera sur le site Internet de l’OCDE une liste des autorités compétentes qui ont signé l’Accord et entre lesquelles le présent Accord constitue un accord qui a pris effet. En outre, le secrétariat de l’organe de coordination publiera sur le site internet de l’OCDE les informations fournies par les autorités compétentes au titre des alinéas 1 (a) et (b).
4 Les informations fournies conformément aux alinéas 1 (c) à (e) seront mises à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au secrétariat de l’organe de coordination.
5. Une autorité compétente peut suspendre temporairement l’échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l’autorité compétente de l’autre partie indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Avant de prendre cette décision, l’autorité compétente mentionnée en premier doit consulter l’autre autorité compétente. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «manquement grave» désigne le non-respect des paragraphes 1 et 2 de la section 5 et du paragraphe 1 de la section 6 du présent Accord et/ou des dispositions correspondantes de la Convention, ainsi que le fait pour l’autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat et se poursuivra jusqu’à ce que la deuxième autorité compétente mentionnée établisse d’une façon satisfaisante pour les deux autorités compétentes qu’il n’y a pas eu de manquement grave ou qu’elle a pris les mesures appropriées pour remédier au manquement grave. Dans la mesure où sa législation l’y autorise, toute autorité compétente peut, en passant par le secrétariat de l’organe de coordination si elle le souhaite, associer d’autres autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet en vue de rechercher une solution acceptable au problème.
6. Une autorité compétente peut mettre fin à sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d’une autre autorité compétente moyennant un préavis écrit adressé au