Progetto
Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 43 pagine
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des effets des mesures réalisées. Pourront être indemnisés aux détenteurs de centrales les coûts engendrés par les mesures prises après le 1erjanvier 2011 et répondant aux exigences de l’art. 83a LEaux et de l’art. 10 LFSP.
Si les atteintes graves constatées dans ces domaines ne sont pas causées par des centrales hydrauliques, les mesures d’assainissement ordonnées ne peuvent pas être financées par Swissgrid.
Exemple
Les projets visant à revitaliser des tronçons à éclusées aménagés pour les besoins de la protection contre les crues ne peuvent pas être financés au titre de mesures d’assainissement. Le financement d’interventions morphologiques ponctuelles servant à créer des refuges en cas d’éclusées pourrait toutefois être envisagé.
Aucune indemnisation n’est en particulier accordée dans les cas suivants :
− mesures touchant de nouvelles installations (cf. 2.1) ;
− mesures entamées avant le 1erjanvier 2011 ;
− mesures ordonnées en application de l’art. 80 LEaux (assainissement des
débits résiduels) ;
− mesures de protection, de remise en état et de remplacement à réaliser au
titre de compensation en vertu de l’art. 18 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). − mesures incombant au concessionnaire dans le cadre de l’exploitation et
de l’entretien de l’installation (cf. chap. 3) ;
− déconstruction d’installations au terme d’une concession non renouvelée
lorsque le détenteur est obligé de déconstruire de par la concession même ou d’une base légale cantonale ; autrement1, l’indemnisation se limite à l’élimination des atteintes graves.
Ne font pas l’objet du présent module les travaux de dimensionnement et de conception de mesures d’assainissement envisageables et de leur portée, ni le contenu du contrôle des effets. Les principes applicables à ce type de travaux seront présentés dans d’autres modules de l’aide à l’exécution « Renaturation des eaux ».
1 S’il est prévisible que la concession court encore au moment de la nécessité d’assainir et si la déconstruction se révèle être la meilleure variante « possible » (appropriée, modérée et économique), son financement est alors possible ; sinon l’ampleur de l’indemnisation sera axée sur les mesures nécessaires pour éliminer les atteintes graves et sur ce qui dépasse les éventuelles obligations du concessionnaire.