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Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 43 pagine

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la migration piscicole et donnent dès lors droit à une indemnisation, la décision d’assainissement au sens de l’art. 80 LEaux doit avoir été prise avant le dépôt de la demande d’indemnisation et elle doit être jointe à cette demande.

Les mesures doivent ensuite servir à atteindre les objectifs définis aux art. 39a et 43a LEaux ou 10 LFSP (adéquation). Elles doivent notamment apporter l’amélioration écologique visée et correspondre à l’état actuel de la technique. En matière d’éclusées, de régime de charriage et de dévalaison des poissons, diverses mesures en sont encore au stade de l’élaboration et ne correspondent donc pas à l’état actuel de la technique. Si ces installations pilotes ne sont certes pas à même d’atteindre en tous points les objectifs légaux, elles sont néanmoins nécessaires, moyennant un suivi approprié, pour identifier leurs faiblesses et y remédier. Voilà pourquoi l’appendice 1.7 de l’OEne prévoit explicitement le financement de telles installations.

Aux termes des art. 39a et 43a LEaux, l’ordre des priorités, le choix et l’ampleur des mesures doivent tenir compte de la gravité des atteintes portées au cours d’eau, du potentiel écologique de celui-ci, de la protection contre les crues, des objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables et de la proportionnalité des coûts. Pour ce qui est des mesures en application de l’art. 10 LFSP, elles doivent être ordonnées compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d’autres intérêts. L’ampleur des mesures ne se fonde donc pas uniquement sur des considérations écologiques. Outre leur adéquation et leur nécessité, les mesures doivent en effet être évaluées en tenant compte des autres intérêts (protection contre les crues, objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables, etc.). Bien que les coûts d’une mesure ne soient pas à la charge du concessionnaire, il importe de rechercher un rapport coût-utilité (efficacité) raisonnable.

Fig. 2 > Corrélation entre coûts et efficacité

Voici les règles qui prévalent lorsqu’une installation porte gravement atteinte à un cours d’eau :

- Il existe en principe une obligation d’assainir.

- Seule l’ampleur de la mesure fait l’objet d’une pesée des intérêts.

- Il est possible de renoncer à un assainissement lorsqu’aucune mesure pro-

portionnée n’est à même de remédier à la situation.