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Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 43 pagine

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2 Conditions d’octroi de

l’indemnisation

2.1 Mesures visant les centrales hydrauliques existantes

En vertu de l’art. 15abisLEne, les coûts des mesures visant les centrales hydrauliques existantes peuvent être remboursés.

Installations existantes

Sont considérées comme installations existantes les centrales mises en service avant le 1erjanvier 2011 (date d’entrée en vigueur de la loi révisée).

Centrales hydrauliques

Les centrales hydrauliques comprennent aussi bien les installations qui utilisent la force hydraulique pour produire du courant que celles qui l’exploitent uniquement de manière mécanique (comme les moulins).

Installations désaffectées

Ces aménagements comprennent également les installations désaffectées ou exploitées partiellement, pour autant que le détenteur soit connu et qu’il soit contraint, en application de l’art. 83a LEaux ou de l’art. 10 LFSP, de prendre des mesures d’assainissement.

Indemnisation indépendante de l’état de la concession

Dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration piscicole, seules seront indemnisées les mesures touchant des installations existantes. L’octroi de l’indemnisation ne dépend en principe pas de l’existence d’une concession en cours et la décision d’assainir n’a pas besoin de coïncider avec le renouvellement d’une concession (est réservée l’indemnisation jusqu’à échéance de la concession conformément à l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. e, OEne2). Ce principe garantit que les assainissements seront réalisés indépendamment de l’état de la concession des diverses centrales et que l’indemnisation protégera les droits acquis des concessions existantes.

Agrandissement d’installations

Si un détenteur entreprend d’agrandir sa centrale en même temps que de l’assainir, il assume lui-même les coûts destinés à garantir la compatibilité de cette modification avec l’environnement. Dans ce cas, l’indemnisation se limite aux mesures qui servent à éliminer les atteintes existant avant la modification de l’installation. Le renvoi à l’art. 10 LFSP dans l’art. 15abisLEne est considéré comme ponctuel et ne revient pas à appliquer l’art. 8, al. 5, LFSP.

Droits perpétuels

Les droits perpétuels sont traités comme des concessions en cours.

Nouvelles installations

Dans le cas de nouvelles installations, aucune mesure d’assainissement, quel que soit le domaine considéré, ne sera financée.

2 Appendice 1.7, ch. 3, let. e, OEne: « Sont imputables jusqu’à l’échéance de la concession : dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doivent pas être restitué à titre de débit résiduel selon l’art. 80 LEaux. »