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Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 43 pagine

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Tab. 4 > Imputabilité des composantes de coûts récurrents (liste non exhaustive)

Composante des coûts Imputabilité Remarques

Frais d’exploitation et Non Ne sont financées que les mesures visées à

l’art. 83a LEaux, qui ordonne la réalisation avant la d’entretien fin de 2030 des installations requises. L’exploitation

et l’entretien de ces installations incombent aux propriétaires des centrales ou des installations.

L’appendice 1.7, ch. 3.2, OEne spécifie que les coûts d’entretien ne sont pas imputables.

Coût du capital (intérêts, Non Les coûts de construction étant entièrement pris en

charge, le propriétaire de l’installation n’a pas de amortissements) coûts du capital à assumer. Les coûts du préfinan-

cement des prestations fournies (intérêts du crédit de construction, p. ex.) ne sont pas indemnisés7. Si des mesures coûteuses sont réalisées, des indemnités partielles peuvent être versées avant

l’achèvement de l’ouvrage projeté (cf. 3.2.3).

Evaluation des effets Oui L’évaluation des effets et le suivi requis sont indem-

nisés. L’estimation de son coût doit être présentée dans la demande.

Certification Non Selon les dispositions de la LEaux et de la LFSP,

une certification n’est pas nécessaire. Cette mesure complémentaire apporte un avantage direct au détenteur de la centrale.

Recettes permettant de Non Les frais d’exploitation et d’entretien n’étant pas im-

putables, d’éventuelles recettes permettant de réréduire les coûts duire les coûts (recettes supplémentaires provenant

de la commercialisation de la plus-value écologique, produit d’une accumulation supplémentaire obtenue par pompage, etc.) encaissées par le détenteur de la centrale ne doivent pas non plus être déduites des coûts imputables.

Pertes de gain dues à la Oui Pour préserver les droits acquis du détenteur de la

centrale, les pertes de gain récurrentes engendrées diminution de la produc- par des mesures constructives (réduction de la haution ou au décalage tem- teur de chute, p. ex.) doivent être indemnisées.

porel de la production

Mesures que le détenteur Non Le but premier de ces mesures n’est pas

l’assainissement écologique. La contribution à la réa dû réaliser par le passé duction des atteintes graves est un effet secondaire.

pour des raisons tech-

niques ou de sécurité

(gestion des matières so-

lides dans le bassin

d’accumulation, p. ex.) et

qui contribuent à réduire

ou à prévenir des at-

teintes graves

3.2.2 Calcul de l’indemnité

L’indemnité est calculée sur la base des coûts effectifs, justifiables et imputables, engendrés par la mesure d’assainissement.

3.2.3 Modalités de versement

La procédure d’indemnisation est régie par les art. 17d ss OEne. L’indemnisation financière des coûts uniques intervient après l’exécution de la mesure d’assainissement.

Comme les coûts du préfinancement des prestations durant la phase de mise en œuvre ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation, il est possible, dans le cas de mesures coûteuses, d’obtenir une indemnisation partielle des coûts

7Selon l’art. 14, al. 2, LSu, qui s’applique en vertu de l’art. 17dseptiesOEne, les intérêts du capital ne sont pas imputables lorsque les contributions sont allouées pour des constructions.