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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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diffërence par rapport ä la structure tarifaire uniforme suisse ne concerne que la valeur du point.

Art. 41a (nouveau)

Etant donnë que, sous le rëgime du modële de convention ouvert ä la concurrence, les assureurs sont tenus de rëmunërer uniquement les prestations des fournisseurs de prestations avec lesquels ils ont conclu une convention tarifaire, un grand travail d'informationauprës des assurës se rëvële nëcessaire. Ce travail incombe certes aux assureurs (cf. art. 7a), mais aussi aux fournisseurs de prestations. Comme le prëvoitdëjä I'art.44, al. 2 LAMal en vigueur pour les fournisseurs de prestations en situation de rëcusation, tous les fournisseurs de prestations pratiquant ä la charge de I'assurance-maladie sociale seront dësormais soumis ä I'obligationgënërale d’indiquer aux assurës les assureurs pour lesquels ils sont habilitës ä pratiquer ä la charge de I'assurance-maladie sociale prëalablement au traitement. Le fournisseur de prestations qui omet d'informer n'a droit ni ä une rëmunëration de la prestation conformëment ä la LJ\Mal, ni ä rëclamer des honoraires dans une procëdure de droit civil, cela du fait qu’iI n’a pas respectë I'obligation que lui impose son mandat d'informer l’assurë quant aux consëquences ëconomiques du traitement.

Art. 45

On peut partir du principe que les fournisseurs de prestations ont intërët ä pratiquer dans le cadre de I'assurance-maladie sociale, tant il est vrai que I'expërience montre qu'elle constitue pour eux une source de revenu ä la fois fiable et substantielle.En particuliereu ëgard ä la densitë relativementëlevëe de fournisseurs de prestations en Suisse, les assureurs pourront et voudront conclure une convention tarifaire avec un nombre suffisant de fournisseurs de prestations de

sorteä pouvoirgarantirä leursassurësdes soins mëdicauxde base et le

bënëfice des prestations de I'assurance-maladie obligatoire. Si, du fait de circonstances extraordinaires, aucune convention tarifaire ne devait toutefois voir le jour entre les partenaires tarifaires (fournisseurs de prestations et assureurs), et qu'ainsile traitementdes assurës au sens de la LAMal ne pouvaitplus ëtre assurë dans un ou plusieurs secteurs de prestationsou dans certaines spëcialisations, le gouvernement cantonal, aprës avoir entendu les fournisseurs de prestations et les assureurs. serait appelë ä prendre des mesures temporaires pour garantir malgrë tout la conformitë du traitement des assurës avec les dispositions de la loiet Ie respect de la protectiontarifaire.C'est lä une sorte de clause de dernier recours, dans Ie but de rëtablirIe cours normal des choses Ie plus rapidement possible. Cette mission de maTtrisedes situations de crise entre dans la sphëre de compëtence traditionnelledes cantons dans Ie domaine de la santë.

Cette possibilitëpour les cantons de garantir la fournituredes soins mëdicaux est dëjä prëvue dans la LAMal pour faire face ä une ëventuelle rëcusation massive des fournisseurs de prestations(cf. ä ce propos FF 1992 1159). Vu que I'absence de convention tarifaire risque d'entrainer les mëmes problëmes pour les assurës, iI faut aussi donner aux cantons la possibilitëde garantir I'accës aux soins mëdicaux pour la populationdans les cas extrëmes. Le Conseil fëdëral fixe, dans le