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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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nance. Le Conseil fëdëral suit strictementIe concept qu'il a mis en applicationä I'occasion de I'applicationde I'art. 58 LAMal (application de la garantie de qualitë par les partenaires tarifaires) et renforce Ia relation entre les conventions tarifaires et celles garantissant la qualitë. A cet ëgard, un des buts doit ëtre que seul un fournisseur de prestations correspondant aux exigences de qualitë et appliquant avec succës les mesures de garantie de qualitë, peut fournir des prestations ä la charge de I'assurance obligatoiredes soins. Celui qui ne remplit pas ces exigences ne doit ëgalement pas pouvoir ëtre admis ä pratiquer ä un tarif rëduit.

Art. 35, al. lquater (nouveau)

Etant donnë que, aux termes de I'art. 3 de la loifëdërale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions ä la concurrence (loi sur les cartels, LCart, RS

251), les dispositionsqui, comme c'est Ie cas avec la LAMal, ëtablissentun

rëgime de marchë ou de prix de caractëre ëtatique, sont rëservëes, iI est nëcessaire de rëglementerla compëtence de la Commission de la concurrence. La Commission de la concurrence peut traiter, selon la loi sur les cartels, de restrictions ä la concurrence et de regroupements illicitesd'entreprise dans le cadre de recours ëventuels de fournisseurs de prestations ou d'assureurs.

Art. 41, al. 1

Afin de souligner que, dans Ie domaine ambulatoire, la libertë de choix de I'assurë dëpend de I'assureur, I'al. 1 de I'art.41, qui porte sur le choix du fournisseur de prestations, doit ëtre complëtë. L'assurë peut porter son choix sur tous les fournisseurs de prestations ambulatoires qui sont liës ä I'assureur par un rapport contractuel. Ainsi, aux termes de la phrase 1, I'assurë a le choix entre les fournisseurs de prestations qui sont admis par son assureur. La phrase 2 prëvoit que, en cas de traitement ambulatoire, I'assureur prend en charge Ie tarif convenu contractuellement,de sorte que I'assurë bënëficie en rëgle gënërale d'une couverture complëte des coüts.

P

Art. 41, al. 2, lettre a

Mëme lorsqu'ilexiste un nombre suffisant de fournisseurs de prestations liës par une convention tarifaire avec I'assureur, iI n'est pas exclu que, dans les cas d'urgence (p. ex. en vacances) ou pour des indications mëdicales rares, aucun fournisseur de prestations lië par contrat avec I'assureur ne soit disponible. Ainsi, se-Ion I'art. 41, al. 2, lorsque ce genre de cas exige la consultation d’un autre fournisseur de prestations, I'assureur doit prendre en charge les coüts selon Ie tarif applicableä cet autre fournisseur de prestations. Comme nous nous dirigeons vers un systëme fermë, seul un autre fournisseur de prestations remplissant les conditions de I'art. 35 LAMal et lië ä un ou plusieurs autres assureurs reconnus par une convention tarifaire peut entrer en considëration. Le tarif retenu en I'occurrence sera aussi Ie tarif applicable en vertu de cette derniëre convention. Si ce fournisseur de prestations peut appliquer plusieurs tarifs, iI ëtablit sa facture selon Ie tarif de son choix puisqu'il s'agit en tous les cas de tarifs agrëës. Les assureurs peuvent ëviter ces tarifs diffërenciës en cherchant ä uniformiser Ie plus possible leurs conventËonstarifaires. Lorsque la tarificationä la prestation s'applique, la