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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten
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Art. 47, al. lter (nouveau)
Le modële de convention ouvert ä la concurrence tend ä parvenir ä la maTtrise des coüts dans Ie domaine ambulatoireen faisant jouer la concurrence, alors que pour les soins hospitaliers et semi-hospitaliers, des ëlëments rëgulateurs comme la planification au sens de I'art. 39 LAMal sont dëterminants. Cependant, la concurrence ne doit pas amener le gouvernement cantonal ä dësigner un nombre excessif de fournisseurs de prestations en arguant d'une couverture insuffisante des besoins en soins mëdicaux. Dans son apprëciation, le gouvernement cantonal doit donc tenir compte aussi bien des conditions prëëtablies par le Conseil fëdëral que des standards en vigueur en matiëre de soins. On souligne ainsi que,
parallëlementä la planification,iI faut prendreen considërationle fait que les
soins mëdicaux ëvoluent rapidement du fait du progrës constant des techniques mëdicales. De plus, I'apprëciationde la situationdes soins par le gouvernement cantonal ne doit pas se limiterau territoirecantonal. On peut par exemple imaginer Ie cas oEl un canton dispose d'un effectif insuffisant de fournisseurs de prestations ayant conclu une conventiontarifaire, mais que le canton voisin dispose lui d'un nombre-suffisantde fournisseurs de prestations conventionnës avec les
mëmes assureurs. 11en rësulteque les assureurs peuvent ëtre appelës ä
conclure des conventions interrëgionales de sorte ä garantir les possibilitës de traitement pour leurs assurës.
Art. 47, al. 2
Vu la limitation du choix des assurës, iI n'est plus nëcessaire, pour les traitements ambulatoires, que le gouvernement du canton oü le fournisseur de prestations est installë fixe un tarif. II faut en revanche disposer d'un tarif conventionnë qui s'applique pour les assurës soit directement, parce que I'assureur a conclu une convention tarifaire, soit indirectement, en vertu de I'art. 41, al. 2, LJ\Mal.
Art. 48
La rëglementationspëciale prëvue par le droit en vigueur pour les conventions tarifaires conclues avec les associations de mëdecins n'a plus sa place dans un modële de convention ouvert ä la concurrence. La fonction premiëre de I'instrument du tarif-cadre est de proposer, en cas d'expiration d'une convention tarifaire, un tarif de rëserve qui fait office de premier filet de secours pour les partenaires tarifaires et joue un double röle: outre sa fonction de maTtrise des coüts, iI donne ëgalement davantage d'autonomie aux partenaires tarifaires pour d'autres nëgociations (FF 1992 1 164s.). Mais si la conventiontarifaire s'ëtend ä I'admission pour la fournituredes traitementsambulatoires – qui constitue prëcisëment le domaine traditionnel des mëdecins – le tarif-cadre n'est pas suffisant, vu que I'admission doit aussi faire I'objetd'une dëcision. Par ailleurs, selon le projet, le gouvernement cantonal a I'obligationexpresse de dësigner les fournisseurs de prestations et de fixer Ie tarif lorsque la couverture en soins ambulatoires est menacëe. Si les circonstances le permettent et s'il ne contrevient pas au but visë par I'introductiondu modële de convention ouvert ä la concurrence – la sëlection des fournisseurs de prestations -, le gouvernement cantonal peut en outre prolonger la convention en vigueur, conformëment ä I'art. 47, al. 3 LAMal. Vu qu'il pourrait