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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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Le principe de I'ancien droit selon lequel les fournisseurs de prestations doivent remplirles conditionsënoncëes aux art. 36 ä 40 demeure inchangë.

Un des objectifs de la suppression de I'obligationde conclure une convention tarifaire est que les assureurs – abstraction faite des traitements intervenant dans des cas d'urgence – ne rëmunërent plus que les prestations des fournisseurs de prestations avec lesquels ils ont conclu une convention tarifaire. C'est pourquoi la lettre b fixe qu'un fournisseur de prestations doit impërativement avoir conclu une convention tarifaire avec un ou plusieurs assureurs reconnus pour ëtre admis ä pratiquer ä la charge de I'assurance obligatoire des soins. Si un fournisseur de prestations ne bënëfice pas d'une convention tarifaire avec un assureur, ce dernier n'est pas tenu de rëmunërer les prestationsfournies par le fournisseur de prestations au titre de I'assurance obligatoire des soins.

Art. 35, al. 1bis (nouveau)

L'abandon de I'obligationde contracter vaut pour Ie domaine ambulatoire, mais pas pour les domaines hospitalieret semi-hospitalier,qui font dëjä I'objetde diverses mesures de rëgulationdes facteursquantitatifset de maTtrisedes coüts (budget global, planificationhospitaliëreetc.). Les fournisseurs de prestations

visës ä I'art. 39 LAMal ne devraienttoutefoisëtre libërës de I'obligationde

conclure une convention tarifaire avec un ou plusieurs assureurs-maladie reconnus que pour les prestations fournies en milieu hospitalier et semi-hospitalier. La raison en est qu'il faut ëviter de fausser la concurrence entre les prestations ambulatoires fournies en milieu hospitalieret celles fournies dans un cabinet mëdical

Art. 35, al. lter (nouveau)

Dans un systëme fondë sur un modële de conventionouvert ä la concurrence, fournisseurs de prestations et assureurs peuvent en principe choisir librement leurs partenaires contractuels. Pour les uns comme pour les autres, la seule restriction au libre choix du partenaire rëside dans Ia garantie pour les assurës de pouvoirdisposer des soins nëcessaires. Si, du fait de I'absence ou de la dënonciation d'une convention tarifaire, cette garantie pour les assurës devait ëtre considërëe comme menacëe en vertu de critëres fixës par le Conseil fëdëral au niveau d'une ordonnance, I'assureur et le fournisseur de prestations peuvent I'un et I'autre faire appel au canton (art. 47 LAMal), celui-ci pouvant aussi prendre de lui-mëme les mesures nëcessaires (art. 45 LJ\Mal).

L'art. 43, al. 6. LAMal prëvoitpar ailleursque les parties ä la convention et les autoritës compëtentes veillentä ce que les soins soient appropriës et leur qualitë de haut niveau, tout en ëtant Ie plus avantageux possible. En appliquant un modële de convention ouvert ä la concurrence, les critëres du caractëre ëconomique et de la qualitë, tels qu'ils sont dëjä concrëtisës au’x articles 56 et 58 U\Mal, se trouvent renforcës dans leur application. Ce n'est que par la concrëtisation et I'applicationde tels critëres dans les conventions tarifaires qu'un choix parmi les fournisseurs de prestations sur la base de critëres objectifs est garanti. Afin d'assurer un dëveloppernent constant, iI revient toutefois par principe aux parties ä la convention de concrëtiser ces critëres en respectant des conditions-cadre dëterminëes qu'il appartient au Conseil fëdëral de prëciser au niveau d'une ordon-