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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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cadre d'une ordonnance, les critëres dëterminantspour savoir si la fournitureen soins mëdicaux peut ëtre considërëe comme appropriëe.

Art. 46, al. 2

Aux termes de I'art. 46, al. 2. LJ\Mal, les conventions tarifaires avec les fëdërations ne s'appliquent que si les membres et les non-membres adhërent expressëment ä la convention. La nouveautë proposëe consiste en I'abandon du droit d'adhësion existant jusque-lä, vu que les conventions tarifaires servent aussi de moyen d'admission pour les fournisseurs de prestations. II faut donc que les assureurs aient ëgalement la possibilitë de choisir, dans les cas de contrats passës avec des fëdërations, les fournisseurs de prestations pour les traitements ambulatoires.

Art. 46, al. 5

Etant donnë qu'en vertu du nouvel art. 7a, al. 2, iI est prëvu que la liste des assu-' reurs doit ëtre valable pour une annëe civile, iI convient d'adapter en consëquence les dëlais de rësiliationpour les conventionstarifaires visës ä I'art.46, al. 5. II s'ensuit que les conventions tarifaires pour les traitements ambulatoires ne doivent pouvoir ëtre dënoncëes que pour la fin d'une annëe civile.

Art 47 al. 1

La compëtence de fixer un tarif lorsqu'il n'y en a pas, actuellement impartie au gouvernement cantonal, doit ëtre maintenue pour les traitements hospitaliers et semi-hospitaliers. En cas de couverture en soins insuffisante, doit s'y ajouter I'obligationpour lui de dësigner un ou plusieurs fournisseurs de prestations et de fixer un tarif. Une offre de soins insuffisante peut ëtre invoquëe par les fournisseurs de prestationscomme par les assureurs. Pour ëtendredans ces cas ëgalement I'applicationdes critëres du caractëre ëconomique et de I'assurance de la qualitë prëëtablis par le Conseil fëdëral, le gouvernement cantonal doit pouvoir s'inspirer des rëglementations des conventions existantes. Cette compëtence doit avant tout permettre au gouvernement cantonal d'ëviter une situation de pënurie

de soins. Si une pënuriede soins ä grande ëchellese faitjour malgrëtout, la

rëglementation visëe ä I'art. 45 LJ\Mal s'applique. Dans les deux cas, iI appartient par consëquent au gouvernement cantonal de garantir une couverture en soins suffisante pour la population. Cette attributioncorrespond ä la rëpartitiondes compëtences entre Confëdëration et cantons teIle qu'elle est prëvue ä I'art. 3 de la Constitution fëdërale.

Art. 47, al. lbis (nouveau)

A cötë du cas oLI aucune convention tarifaire n'est conctue, on peut se trouver dans celui oü il existe bel et bien une conventiontarifaire, mais oü I'assureur ou le fournisseur de prestations ne peut pas y adhërer. Dans ce cas, la rëglementation de I'al. 1 s'applique par analogie. A la demande de I'assureur ou du fournisseur de prestations, le gouvernement cantonal dëcide si seule I'adhësion ä une convention tarifaire est ä mëme de garantir Ia couverture. en soins dans Ie domaine ambulatoire .