Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

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proposition a été rejetée par un canton, le PRD et le PSS, ainsi que par 7 organisations, alors que 3 cantons et 2 organisations l'ont approuvée.

• A également été contestée la proposition de soumettre à l'avenir au droit privé la responsabilité des collectivités publiques à raison de toutes leurs activités qui ne relèvent pas de la puissance publique (art. 43/43a AP-CO). Cette proposition a été saluée par 7 cantons et 2 organisations, alors que 12 cantons, le PLS, le PSS et 7 organisations l'ont désapprouvée ou ont exprimé des doutes à son sujet. L'intrusion de la Confédération dans le droit cantonal est considérée comme contraire à la constitution. Quant au critère de la "puissance publique", il engendre des problèmes de délimitation et ne se justifie pas d'un point de vue objectif.

• Une responsabilité (de droit privé) pour les dommages causés à l'environnement (art. 45d AP-CO) a reçu le soutien de principe de 7 cantons, du PSS, et de 5 organisations. Cette disposition a été critiquée par 1 canton, par le PRD, ainsi que par 2 organisations, et désapprouvée par 4 cantons, le PLS, l'UDC et 12 organisations. De l'avis des participants qui s'y opposent ou qui la critiquent, cette disposition est trop indéterminée et il serait préférable qu'elle prenne place dans le droit public de la protection de l'environnement. Par ailleurs, le droit à réparation conféré aux organisations privées a également suscité des objections.

• La définition de l'illicéité proposée à l'art. 46 AP-CO a suscité la critique de nombreux participants (6 cantons, PRD, UDC, 6 organisations), qui craignent que la violation de la bonne foi – en tant que forme possible de l'illicéité, sans aucune limitation – ne conduise à une extension de la responsabilité.

• 2 cantons, le PRD et le PSS, ainsi que 5 organisations ont approuvé l'idée d'une aggravation de la responsabilité pour défaut d'organisation (art. 49a AP-CO) et voudraient partiellement aller plus loin encore. Cette idée a, en revanche, été rejetée par 6 cantons, le PLS, l'UDC, et 9 organisations, qui sont d'avis que la preuve libératoire de l'organisation irréprochable est trop stricte. Ils refusent également la responsabilité pour les dommages qui ne sont pas causés dans l'accomplissement des tâches de l'auxiliaire ou qui sont dus à des défauts techniques. En outre, des critiques ont été émises par 7 cantons et 4 organisations, qui ont avant tout dénoncé le fait que le champ d'application de l'art. 49a n'est pas défini de manière suffisamment précise.

• La clause générale de responsabilité pour risque (art. 50 AP-CO) a été saluée par 6 cantons, le PSS, et 6 organisations. 3 organisations ont estimé que cette clause doit être formulée de façon plus restrictive. 6 cantons, le PRD, le PLS, l'UDC, et 12 organisations ont désapprouvé l'art. 50 AP-CO. Ils estiment que cette disposition est formulée de manière trop vague pour que la sécurité du droit soit réellement garantie et qu'elle accorde un trop large pouvoir d'appréciation aux juges. Ils craignent en outre une extension de la responsabilité.

• La prolongation du délai absolu de prescription de 10 à 20 ans – telle qu'elle est prévue à l'art. 55 AP-CO – a été saluée par 6 cantons, le PRD, le PSS et 8 organisations, tandis qu'elle a été rejetée par 3 cantons, le PLS, l'UDC et 8 organisations. Les partisans de cette prolongation la considèrent comme urgente pour permettre la réparation des dommages différés. Plusieurs d'entre eux proposent que le délai ne commence à courir qu'à partir de la survenance du dommage. Quant aux opposants, ils soulignent que le délai général de prescription prévu dans le Code des obligations est de 10 ans. Ils