Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2001/2: Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr · 255 Seiten

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litÈ de ne pas cliquer sur : approbation ou mÍme la possibilitÈ de fermer son poste et de rÈflÈchir. On peut mÍme dire que, dans les contrats conclus ‡ distance, le client est encore moins sous pression que lors díune conversation tÈlÈphonique o˘ il peut Ítre plus dur de raccrocher le tÈlÈphone pour couper la conversation, car cela reste contraire aux usages de la politesse, alors que la coupure díun dialogue Èlectronique pourrait Ítre mis plus facilement au compte díune dÈfectuositÈ díordre technique que de líimpolitesse.

Al. 1. On a repris la condition quíil doit síagir de vendeurs agissant dans le cadre díune activitÈ professionnelle ou commerciale. A vrai dire, on ne voit pas trËs bien pourquoi il faudrait opposer líactivitÈ professionnelle ou commerciale dans la mesure o˘ il y a vente de prestations. A notre sens, il suffirait quíil síagisse díune activitÈ commerciale professionnelle.

Par contre, pour les contrats par dÈmarchage, le consommateur est souvent tout aussi menacÈ, si ce níest plus, par un dÈmarcheur non professionnel. Il lui sera en effet plus difficile de distinguer le professionnel du non professionnel qui exercerait la mÍme activitÈ. Et l‡, le risque pourrait Ítre encore plus grand que le client signe un contrat pour se dÈbarasser de líimportun, surtout síil est peu professionnel, voire dÈsagrÈable ou mÍme menaÁant.

Al. 2, lit. b. La disposition de la lit. b a une relation avec líart. 40 h. Or cette relation ne ressort pas suffisamment de cette disposition. Pourtant, celle-ci a toute son importance, notamment en matiËre de contrats de leasing pour vÈhicules.

Par ailleurs les contrats de financement en matiËre de leasing seront rÈglementÈs par la loi sur le crÈdit ‡ la consommation, alors que líart. 40 a al. 2 lit. b pourrait donner ‡ penser quíil níy a pas díautre rÈglementation applicable.

c) Il serait difficilement comprÈhensible que la disposition puisse avoir pour effet díexclure des dispositions un contrat de vente de voiture neuve, au seul motif que líobjet comporterait plusieurs options. Lorsque líon voit ce que certaines marques proposent comme vÈhicule sans options on peut se demander si un tel vÈhicule peut Ítre un produit fini.

d) Le critËre de personnalisation des services níest pas toujours aisÈ ‡ dÈfinir. Ainsi, un voyage combinÈ selon les vúux du client, mais composÈ de diverses prestations ´ standard ª serait-il par avance exclu de líapplication de telles rËgles, alors que ce sont prÈcisÈment les voyages qui peuvent co˚ter le plus cher et qui pourraient nÈcessiter rÈflexions aprËs coup, la transparence des prestations níÈtant pas toujours assurÈe ‡ premiËre lecture ?

UNIGe Le projet dÈfinit le consommateur comme l'acquÈreur d'une chose mobiliËre (ou d'un service) "destinÈe ‡ un usage personnel ou familial" (art. 40a al. 1, 199 lit. b P-CO), ce qui correpond ‡ l'actuel art. 40a al. 1 CO (cf. aussi l'art. 120 al. 1 LDIP). Cette dÈfinition positive est plus Ètroite que la dÈfinition nÈgative de l'art. 2 al. 1 Directive sur la protection des consommateurs en